Code du travail
Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 3121-5
Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.911
Cour de cassationOFFICE DEPOT, au motif inopérant que les seules astreintes effectivement demandées par l'employeur, et rémunérées, l'avaient été sans respecter le délai de prévenance de quinze jours prévu par l'article L. 3121-8 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même Code et l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Calma à verser à Mme [H] une somme de 9.787,05 euros d'indemnité au titre des astreintes et d'AVOIR condamné la société Calma à lui verser uniquement à ce titre la somme de 1.320 euros AUX MOTIFS QUE Sur les astreintes, que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491
Cour de cassation8223-1 du code du travail.Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [C], demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [V] [C] de sa demande tendant au paiement d'une contrepartie au titre des sujétions d'astreinte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235
Cour de cassationacompte sur salaire ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution à compter du 27 janvier 2007 d'une prestation de travail sous la subordination de la société Biraso, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.689
Cour de cassationfournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; qu'en se fondant sur l'absence de déclaration d'astreinte pour débouter Monsieur [K] de sa demande en paiement des astreintes qu'il avait réalisées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L. 3121-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723
Cour de cassation4°/ qu'en outre, en retenant que le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié d'astreinte constituait du temps de travail effectif au motif inopérant que celui-ci pouvait être amené à réaliser des interventions depuis son domicile au cours de la période d'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que les astreintes que M. [Y] avait effectuées à compter d'avril 2007 à novembre 2010 avaient déjà été compensées financièrement et donc de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre. AUX MOTIFS QUE, sur la rémunération des astreintes Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.290
Cour de cassationde ses permanences téléphoniques sont autant de travail effectif ; que Madame [Q] [F] ayant été déboutée de sa demande au titre des astreintes, sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre fondée sur ces périodes supposées de travail effectif ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la demande de contrepartie des astreintes, les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du Code du travail dispose : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.232
Cour de cassationL'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.683
Cour de cassationde 523,35 euros au titre des astreintes de jour, de 1 388,94 euros au titre des astreintes de nuit, et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le calcul des heures d'astreinte Les dispositions de L 3121-5 du du code du travail sont les suivantes : Une période d' astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.446
Cour de cassationd'obtention » ; que M. O... réclame que toute la durée d'astreinte dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas visée par le contrat de travail soit totalement rémunérée ; que toutefois, ainsi que le rappelle pertinemment le conseil de prud'hommes, le temps d'astreinte ne peut se confondre avec le temps d'intervention ; que conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, le temps d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif ; qu'au cas d'espèce, M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.823
Cour de cassation« astreinte » à domicile et qu'il y avait lieu de retenir un temps de travail effectif de 8 heures, sans constater que la salariée était alors placée dans l'impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard des dispositions combinées des articles L.3121-1 et L.3121-5 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction, affirmer retenir « en considération des pièces produites par Mme B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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