Code du travail
Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3121-5
Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.461
Cour de cassationa été engagée par la société Eleusis, à compter du mois de mai 1999 en qualité de directrice d'établissement ; qu'elle a été licenciée le 30 décembre 2011 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.066
Cour de cassationpar la société OFFICE DEPOT, au motif inopérant que les seules astreintes effectivement demandées par l'employeur, et rémunérées, l'avaient été sans respecter le délai de prévenance de quinze jours prévu par l'article L. 3121-8 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même Code et l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société OFFICE DEPOT à payer à Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.717
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant que l'obligation de présence de M. Z... ne pouvait être assimilée à une période d'astreinte et devait être rémunérée comme du travail effectif, sans rechercher si celui-ci, disposant d'un logement sur place, pouvait ou non vaquer à ses obligations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.296
Cour de cassationdehors des astreintes, le salarié est en repos; que le conseil de l'employeur lors des débats après interpellation de la cour a confirmé que le temps d'attente était considéré comme un temps d'astreinte; que ce temps quel que soit le nombre d'heures d'attente était rémunéré par une astreinte unique de 50 € par mois; Mais attendu qu'il résulte de l'article L 3121-5 du code du travail qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise; Et attendu que pendant le temps d'attente le salarié n'était pas à son domicile ou à proximité; qu'il n'était pas non plus dans un lieu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038
Cour de cassationqui doivent être majorées et donner lieu à une indemnité compensatrice de repos ; que l'article L. 3121-1 du code du travail énonce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; qu'aux termes de l'article L. 3121-5 du même code : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.016
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article L. 7211-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa version alors en vigueur, qu'un salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de travail a droit à un préavis de trois mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassationIl résulte de l'article l'article L.3171- 4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312
Cour de cassationtravail sans tenir compte du caractère exceptionnel des assistances non programmées et sans caractériser l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313
Cour de cassationtravail sans tenir compte du caractère exceptionnel des assistances non programmées et sans caractériser l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507
Cour de cassationViole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.959
Cour de cassationsupplémentaires qui doivent être majorées et donner lieu à une indemnité compensatrice de repos. L'article L. 3121-1 du code du travail énonce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Aux termes de l'article L. 3121-5 du même code : "Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, al' obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822
Cour de cassationqui, sans être tenue de répondre à une simple argumentation, a retenu que la production par la salariée de planning précis lui permettait d'étayer suffisamment sa demande sans que l'employeur n'apporte d'élément permettant de la contredire, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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