Code du travail

Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées178
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-5

178 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.763

Cour de cassation

n'avait pas accompli d'heures supplémentaires non-rémunérées et que « le nombre d'heures supplémentaires porté sur les bulletins de paie de Mme Y... était inférieur au nombre d'heures effectivement accomplies », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QUE constitue une astreinte au sens de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.029

Cour de cassation

pour en déduire que M. Y..., à compter de sa promotion en qualité de directeur d'agence, était soumis à des astreintes, sans caractériser à aucun moment que celui-ci était soumis, de par ses fonctions, à une obligation de tenir une permanence téléphonique à son domicile ou à proximité la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

63

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 16/02495

Cour d'appel

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation formée à ce titre et a, également, débouté l'intéressé de sa demande subséquente d'indemnité au titre du travail dissimulé et sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi. S'agissant des astreintes : M. X... réclame à ce titre une somme de 24 278,46 euros pour réparer le préjudice lié aux astreintes. Selon l'article L 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 15-22.017

Cour de cassation

était tenu de rester à la disposition immédiate et permanente de son employeur, afin de pouvoir répondre aux sollicitations des permanenciers, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le temps de garde assuré par ce salarié impliquant une présence physique sur le site doit en conséquence s'analyser comme du temps de travail effectif et non comme un temps d'astreinte au sens de l'article L 3121-5 du code du travail », soit sans qu'il soit démontré que le salarié justifiait de ce qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à lui payer diverses sommes ; Sur le quatrième moyen, pris en ses neuf premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que M. Y...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.116

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et pour se prononcer en conséquence sur la demande de résiliation judiciaire de ce contrat formée par le salarié

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.844

Cour de cassation

ses demandes de rappel de salaire en découlant et notamment, au titre des heures supplémentaires ou des heures de nuit, ainsi que de l'avoir condamné à payer des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées en astreinte En droit, l'article L.3121-5 du Code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-19.975

Cour de cassation

'heure ; qu'en statuant ainsi, par motifs propres et adoptés, sans avoir recherché si le salarié avait établi l'obligation faite à lui par son employeur d'effectuer des heures d'astreintes au delà de celles dues en vertu du contrat de travail et de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.893

Cour de cassation

aurait assuré des gardes administratives de nuit et les week-ends pour considérer que la salariée aurait été en permanence sous astreinte en dehors de ses horaires de travail, sans vérifier si elle était obligée de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.366

Cour de cassation

sur place, qu'il disposait d'ailleurs d'une maison qu'il pouvait regagner après son service, que les pourparlers démontrent l'absence d'obligation de résidence sur le lieu de travail contrairement à l'offre d'emploi, et que le bail conclu pour faciliter l'installation du salarié dans la région, n'est pas relatif à un logement de fonction ; que l'article L. 3121-5 du Code du travail, auquel renvoie la convention collective "maisons d'étudiants", définit l'astreinte comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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