Code du travail

Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-5

178 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.443

Cour de cassation

; qu'en écartant néanmoins la qualification de temps de travail effectif pour retenir à tort celle d'astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que M. X... devait écouter en permanence le canal 12 afin de sélectionner les messages le concernant de sorte qu'il n'était pas libre de vaquer librement à ses occupations personnelles, et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, M. X... produisait les attestations de Messieurs Y... et Z...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-12.854

Cour de cassation

(…) En tout état de cause la notion de travail effectif doit être distinguée de l'amplitude horaire de travail d'une part, et des périodes d'astreinte d'autre part. Selon l'article L. 3121-1 du code du travail « la duré de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». L'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.067

Cour de cassation

de ce chef par lui-même, une situation d'astreinte ; qu'en fixant à 4 162, 57 euros la somme due au titre des astreintes là où la demande portait sur celle de 9 157, 65 euros, sans s'expliquer sur les modalités de détermination de ce montant, notamment les périodes d'astreinte retenues, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26.226

Cour de cassation

ne s'était vu personnellement notifier la suppression des heures d'astreinte que par un courrier du 13 septembre 2004 de sorte que cette suppression, qui ne pouvait être rétroactive, n'avait pu commencer à courir que postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-1 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association COATEL à payer à Monsieur X... diverses sommes au titre de la rémunération de ses périodes d'astreinte pendant les jours ouvrables, dimanche et jours fériés pour la période de décembre 1997 au 6 juin 2003 ; AUX MOTIFS QUE constitue une astreinte au sens de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 05-43.504

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent technico-commercial de la société France mélasses, avait pour fonction effective, en tant que "cargo superintendent", de contrôler des mélasses transportées par bateau et, pour ce faire, de se rendre dans différents ports éloignés de son domicile personnel pour, selon les arrivées et transbordements qui étaient effectués à heures irrégulières, surveiller les opérations de chargement ou déchargement et assurer les relations avec les divers intervenants, et ce en totale autonomie ; qu'il a saisi la juridiction

Salaire / rémunérationCassation+6
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152

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.247

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié aurait reçu des appels téléphoniques la nuit pour s'entendre signaler divers incidents et que des collègues et amis du salarié auraient constaté qu'il était appelé à toutes heures pour son travail, sans constater que l'intéressé était tenu de se trouver à son domicile ou à proximité afin d'être prêt à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à celui qui prétend effectuer des astreintes qui ne sont pas prévues par son contrat de travail, d'en rapporter la preuve ; qu'en condamnant la société Msi sécurité à payer à M. X... des temps d'astreinte au motif que «l'employeur ne démontre pas ses affirmations selon lesquelles aucune heure d'astreinte n'a été demandée à M. X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.465

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si les quelques amplitudes supérieures à 11 heures consécutives n'avaient pas été justifiées par les nécessités de service inhérentes à l'activité de l'association et à sa mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 à L. 3121-5 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.375

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que, si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1998 par l'Association pour l'aide au logement des personnes âgées (APALPA) en qualité de responsable chargée de la surveillance de la résidence pour personnes âgées d'Auneuil ; qu'elle a été licenciée pour motif économique à la suite de son refus de modification du contrat de travail ; que contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Licenciement économique / PSECassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292

Cour de cassation

avait véritablement été tenue d'être à la disposition de son employeur et si elle ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail, dans leurs rédactions respectivement applicables en l'espèce, respectivement recodifiés aux articles L. 3121-1 et L. 3121-5 nouveaux ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, que pour qualifier d'heures supplémentaires les heures de travail effectif que Mme X...

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