Code du travail
Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-5
Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203
Cour de cassationL'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100
Cour de cassationimmédiate et permanente pour répondre à leurs sollicitations ", sans dire en quoi, en dehors des périodes de sollicitation, les salariés ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations personnelles à leur domicile et devaient rester à disposition immédiate et permanente de leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11.906
Cour de cassationau motif qu'il n'était pas établi que la salariée aurait été empêchée de se livrer à ses tâches personnelles ni que les gardes administratives pouvaient se traduire par du travail effectif au service de l'employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 212-4 bis (devenu L.3121-5) du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié, celui-ci devant fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; qu'en écartant d'emblée les tableaux dressés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195
Cour de cassationde son obligation de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cabinet Heer experts fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4, alinéa 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-40.535
Cour de cassationAyant constaté que le gardien d'immeuble d'une compagnie gazière, bénéficiant d'un logement de fonction, y exerçait le soir et la nuit, compte tenu de l'obligation pour la société employeur d'assurer une permanence téléphonique continue de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les fonctions attribuées pendant la journée à un autre membre du personnel spécialement affecté à la réception des appels d'urgence, la cour d'appel a caractérisé l'exercice d'un travail effectif et non d'une simple astreinte
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.053
Cour de cassation; qu'en retenant ainsi que le temps passé à la surveillance du Château, par sa présence dans le logement de fonction, constituait en totalité un temps de travail effectif ainsi que le prétendait le salarié, sans constater que, pour l'exécution de cette mission de surveillance, ce dernier était empêché de vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602
Cour de cassationles périodes d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile ne doivent pas être assimilées à un service de permanence au sens du texte précité ; qu'en jugeant du contraire pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-4 bis devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138
Cour de cassationtout le temps où elle ne se trouvait pas à la réception pour les accueillir directement, ne plaçait pas Madame Y... dans une situation où elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, anciennement L. 212-4, du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.092
Cour de cassationLorsqu'une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que l'astreinte est une sujétion liée à la fonction d'infirmier et que celui-ci n'y est pas systématiquement soumis en application des dispositions conventionnelles applicables, décide que l'employeur pouvait procéder à la suppression des astreintes dans l'exercice de son pouvoir de direction
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.082
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassationété formées les 8 novembre 2007 et 19 mars 2008 ; Qu'en statuant ainsi alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes avaient été présentées en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1131 du code civil ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.418
Cour de cassationdroit au paiement du temps de travail effectif accompli au cours de ses éventuelles interventions ; que, dès lors, en allouant à la salariée la rémunération d'astreintes quotidiennes après avoir constaté qu'elle bénéficiait de l'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, ensemble les articles L. 3121-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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