Code du travail
Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 3121-5
Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.453
Cour de cassationspécialement en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens ou de permettre aux clients d'accéder à leur chambre en cas de dysfonctionnement de la borne automatique, ce qui était exclusif d'une domiciliation éloignée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127
Cour de cassationde pouvoir être joint afin d'intervenir en cas d'appel, mais d'être à la disposition permanente et immédiate de la clinique, prêt à intervenir sans délai conformément aux exigences réglementaires, donc sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles et que, par son immédiateté, une telle obligation ne répond pas à la définition de l'astreinte donnée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901
Cour de cassationsalariés présents avant la dénonciation en novembre 1991 de l'accord d'entreprise fixant les rémunérations au pourcentage ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3121-52 (L. 212-2 ancien) du code du travail, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 3121-5, L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.495
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre des astreintes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-5 (ancien article L. 212-4 bis du code du travail), l'astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur au titre des astreintes, sans préciser en quoi M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.217
Cour de cassation4°/ que la censure à intervenir sur les deux premières branches entraînera, par voie de conséquence et en application des dispositions de articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que M. X... était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, dans la mesure où il ne l'avait pas indemnisé de ses temps d'astreintes ; Mais attendu que constitue une astreinte au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635
Cour de cassationse conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et, sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.133
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-44.876
Cour de cassation2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon lesquelles M. X... percevait une indemnisation supplémentaire de 200 francs par demi-journée de contrainte d'ouverture des portes d'où il résultait que les astreintes avaient été indemnisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4 bis, alinéa 1, phrase 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.487
Cour de cassationSelon les dispositions du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à l'article L. 212-4 bis, recodifié sous les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du code du travail. Il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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