Code du travail

Article L. 3121-5 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-5

178 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.453

Cour de cassation

spécialement en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens ou de permettre aux clients d'accéder à leur chambre en cas de dysfonctionnement de la borne automatique, ce qui était exclusif d'une domiciliation éloignée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127

Cour de cassation

de pouvoir être joint afin d'intervenir en cas d'appel, mais d'être à la disposition permanente et immédiate de la clinique, prêt à intervenir sans délai conformément aux exigences réglementaires, donc sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles et que, par son immédiateté, une telle obligation ne répond pas à la définition de l'astreinte donnée par l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901

Cour de cassation

salariés présents avant la dénonciation en novembre 1991 de l'accord d'entreprise fixant les rémunérations au pourcentage ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3121-52 (L. 212-2 ancien) du code du travail, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 3121-5, L. 3121-10 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.495

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre des astreintes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-5 (ancien article L. 212-4 bis du code du travail), l'astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur au titre des astreintes, sans préciser en quoi M. X...

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.217

Cour de cassation

4°/ que la censure à intervenir sur les deux premières branches entraînera, par voie de conséquence et en application des dispositions de articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que M. X... était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, dans la mesure où il ne l'avait pas indemnisé de ses temps d'astreintes ; Mais attendu que constitue une astreinte au sens de l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635

Cour de cassation

se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et, sur le troisième moyen : Vu l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.133

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-44.876

Cour de cassation

2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon lesquelles M. X... percevait une indemnisation supplémentaire de 200 francs par demi-journée de contrainte d'ouverture des portes d'où il résultait que les astreintes avaient été indemnisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4 bis, alinéa 1, phrase 1, devenu L.

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