Code du travail
Article L. 3121-41 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 3121-41
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001
Cour de cassationla durée du travail dans les entreprises de transport de marchandises, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 (devenu l'article D. 3312-41 du code des transports) prévoit la possibilité pour l'employeur, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du travail (devenu L. 3122-5, puis L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.277
Cour de cassationpar le salarié, ni le nombre d'heures maximales, ni les heures supplémentaires inclues dans le forfait, et partant, qu'il ne respectait ni les conditions légales et jurisprudentielles ni les exigences conventionnelles de validité, qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41, L. 3121-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448
Cour de cassationUne clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-22.955
Cour de cassation; que cet accord collectif préalable doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixer les caractéristiques principales de ces conventions ; que l'article L. 3121-40 du même Code indigne que la conclusion d'une convention individuelle de forfait doit requérir l'accord du salarié et être établie par écrit ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579
Cour de cassationmême tenir compte des majorations qui devaient lui être appliquées, sur la base de 45,6 semaines de travail, d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, soit 7,8 heures quotidiennes sur 5 jours, de 23 jours de RTT, soit (39-35) x 45,6 = 182,4 heures / 7,5 heures. La société ne peut pas davantage invoquer une convention de forfait en heures. En effet, l'article L.3121-41 du code du travail, dispose que la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L.3121-2. Or, l'employeur n'a pas respecté ces dispositions, puisqu'il a été vu ci-dessus qu'il n'appliquait pas les minima conventionnels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007
Cour de cassationde la prime due ne permettent pas de considérer que ce manquement de l'employeur à son obligation contractuelle présente une gravité suffisante pour justifier la rupture à ses torts du contrat de travail. - sur le non-respect de son autonomie dans l'organisation de son travail : Il résulte des dispositions cumulées des articles L. 3121-38, L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail que la durée du travail du salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, à condition qu'elle soit matérialisée par un écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466
Cour de cassationcompensateurs, l'arrêt retient que si les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année sont expressément exclus du champ d'application des dispositions de l'article D. 3121-14-1 du code du travail, aucune disposition de même nature ne les exclut du champ d'application des règles relatives aux repos compensateurs, même si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167
Cour de cassationtravaillait au-delà de 35 heures hebdomadaires » , sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si Monsieur Y... n'était pas soumis à une annualisation du temps de travail, de sorte que seules les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1.607 heures constituaient des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3121-41 du code du travail et L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1993 au 1er février 2000. DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ALTEN à payer à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704
Cour de cassation; qu'il est possible d'appliquer un forfait annuel en heures sur la base de dispositions conventionnelles conclues avant la loi du 20 août 2008, lesquelles sont toujours en vigueur tant qu'elles n'ont pas été renégociées ; que les salariés ayant signé une convention de forfait annuel en heures sont soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail ; qu'ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926
Cour de cassation; que déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 20 mai 2011 ; qu'antérieurement, l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale de diverses réclamations dont une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-40 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, L. 3121-41 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Cour de cassation; qu'en déboutant M. [P] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher si la rémunération perçue par M. [P] était au moins égale à ce à quoi il pouvait prétendre au titre des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22, L. 3121-41 et L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ; ALORS également QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant reproche à M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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