Code du travail

Article L. 3121-41 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées137
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-41

137 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait une telle convention de forfait, si celle-ci était valable et notamment si elle assurait à M. [H] une rémunération au moins égale à ce à quoi il pouvait prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-41 du code du travail, 3° - ALORS, aussi, QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

1.09e précité sans constater que la société [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

;article 1.09e précité sans constater que la société Garage [I] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

1.09e précité sans constater que la société Garage [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 16-40.242

Cour de cassation

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SAS Acies Consulting Group, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, devenu articles L. 3121-38 et suivants du code du travail et plus spécialement les articles L. 3121-38 à L. 3121-41 relatifs à la mise en place des conventions de forfait et les articles L. 3121-43 à L.

Temps de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.055

Cour de cassation

échelon 4) ou 25'942,37 euros (échelon 3)", sans rechercher si, indépendamment de la classification conventionnelle qui lui était attribuée, la salariée n'était pas en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-24, L.3121-38, L.3121-41 du Code du travail, ensemble du chapitre III de l'accord du 9 juillet 1996 sur la durée et l'aménagement du temps de travail annexé à la Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.508

Cour de cassation

; que, pour débouter M. E... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher si la rémunération perçue par M. E... était au moins égale à ce à quoi il pouvait prétendre au titre des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.3121-22, L.3121-41 et L.3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail; ALORS également QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en faisant reproche à M. E...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-12.427

Cour de cassation

; qu'en fondant sa décision sur le fait que l'employeur justifiait notamment par les bulletins de salaire qu'il rémunérait ses salariés sur la base de 169 heures par semaine, incluant chaque mois 17,33 heures payées comme heures supplémentaires sans rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve de l'existence d'une convention de forfait conclue avec M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679

Cour de cassation

d'une demande de rappel de salaires sur cinq ans calculée sur une durée moyenne du travail correspondant à 35,625 heures par semaine et non 35 heures ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié à compter du 1er mai 2008, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.588

Cour de cassation

; que les articles L.3121-39 et suivants réglementent la conclusion des conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, étant précisé que l'article 19-III de la loi du 20.08.2008 relative aux modalités de conclusion et de mise en oeuvre des conventions de forfait prévues aux articles L.3121-38 et suivants du Code du travail dispose expressément que les accords conclus en application des articles L.3121-41 à L.3121-51, dans leur rédaction antérieure au 31.12.2008, date de publication de la loi du 20.08.2008, restent en vigueur ; QU'en l'espèce, la Société Guyane Automobile oppose à la demande de Monsieur Christian X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-25.437

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

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