Code du travail
Article L. 3121-41 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 3121-41
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403
Cour de cassationdéplacement, il y a lieu de relever qu'il ne reconduit pas devant la Cour ces demandes dont il a été débouté par les premiers juges ; que sur ce point, la société appelante fournit les calculs permettant de se convaincre que toutes les heures supplémentaires incluses dans la convention de forfait étaient rémunérées, conformément aux exigences de l'article L. 3121-41 du code du travail, et que la demande de rappel de salaire était fondée sur une assiette erronée ; que de même, les notes de frais établies au nom de Monsieur X... pour l'année 2008 permettent de vérifier que les indemnités de découcher qui lui étaient attribuées étaient supérieures à celles prévues par la convention collective ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776
Cour de cassationLes dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.611
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances y afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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