Code du travail

Article L. 3121-41 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées137
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-41

137 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403

Cour de cassation

déplacement, il y a lieu de relever qu'il ne reconduit pas devant la Cour ces demandes dont il a été débouté par les premiers juges ; que sur ce point, la société appelante fournit les calculs permettant de se convaincre que toutes les heures supplémentaires incluses dans la convention de forfait étaient rémunérées, conformément aux exigences de l'article L. 3121-41 du code du travail, et que la demande de rappel de salaire était fondée sur une assiette erronée ; que de même, les notes de frais établies au nom de Monsieur X... pour l'année 2008 permettent de vérifier que les indemnités de découcher qui lui étaient attribuées étaient supérieures à celles prévues par la convention collective ; que Monsieur X...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.611

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances y afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris.

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