Code du travail
Article L. 3121-41 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 3121-41
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-41
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04918
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04931
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04934
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04938
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04941
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04944
Cour d'appelL'organisation du travail mise en place par l'employeur prévoit que les salariés FLS soient affectés à des services de 24h comportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de [5]. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04945
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04947
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038
Cour de cassationpourvois au motif que la conclusion de telles conventions serait contraire à la ''volonté manifestée par les partenaires sociaux'' signataires de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater l'existence d'un accord de la salariée sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 3122-22 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce et l'article 1134 du code civil alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2020, 17/09179
Cour d'appelle salarié qui ne remplit pas la condition d'éligibilité, ne relève pas de la modalité 2 prévue par l'accord collectif de branche, - par ailleurs, la convention de forfait hebdomadaire en heures est régulière au regard des dispositions légales applicables aux convention de forfait en heures sur la semaine, notamment en ce qu'elle respecte l'accord de volonté sur le nombre d'heures prévues au forfait et les dispositions de l'article L 3121-41 du code du travail sur la rémunération minimale, - elle est en outre compatible avec les dispositions de la convention collective Syntec et toute application du principe de faveur entre la convention Altran et la modalité 2 Syntec est sans objet dés lors qu'il s'agit là de deux conventions de nature différentes soumises à des régimes juridiques distincts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.098
Cour de cassationQue le salarié relève par ailleurs sans être contredit qu'au regard d'un forfait établi sur une base de 182 heures par mois, il n'a pas bénéficié de la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait augmentée des majorations pour les 30,33 heures supplémentaires mensuelles prévues, ce au mépris des dispositions de l'article L3121-41 en vigueur du code du travail ; qu'au regard du forfait établi en jours, l'employeur ne l'a pas fait bénéficier de l'entretien annuel prévu à l'article L3121-46 en vigueur du code du travail visant à contrôler notamment l'amplitude et la charge de travail, ce alors qu'au vu des bulletins de salaire en annexe, il a travaillé chaque année au-delà du forfait annuel de 215 jours sans contrepartie ; Que la convention de forfait est…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-41
Méthode et périmètre
Source et précautions
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