Code du travail
Article L. 3121-3 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 3121-3
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-21.565
Cour de cassation; Que l'article 5 du décret renvoie ainsi à la négociation collective le soin de déterminer les modalités suivant lesquelles les temps de coupure peuvent être considérés comme du temps de travail effectif, pour le cas où ils ne répondraient pas déjà à la définition générale de ce temps conforme à l'article L. 212-4 du code du travail, devenu L 3121-1 à L 3121-3 ; Que selon l'article III-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance", sont pris en compte pour 100 p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.598
Cour de cassation'une somme au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne : Attendu que la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-20.175
Cour de cassationlicenciement le 12 octobre 2007, puis licencié pour faute grave le 25 octobre 2007 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour absence de versement de contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen, que selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mai 2013, 12/07600
Cour d'appelConsidérant que sur le fond, le jugement comporte une argumentation précise et pertinente, en fait comme en droit, répondant aux objections de la demanderesse'; qu'il mérite d'être confirmé en son entier, la cour ne pouvant que brièvement reprendre à son compte, ci-après, ses motifs, non utilement combattus en cause d'appel'; Sur la contrepartie financière d'habillage/déshabillage Considérant qu' après avoir rappelé que l'article L 3121-3 du code du travail' prévoit une contrepartie, sous forme de repos ou financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposée au salarié, le conseil de prud'hommes a justement relevé que ce texte subordonne l'octroi de cette contrepartie à la réalisation d'une seconde condition, tenant aux modalités de l'habillage/déshabillage du personnel, celui-ci devant s'effectuer…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867
Cour d'appeljuin 2004, dont le déclenchement part de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation ; que l'employeur sera condamné à payer à son salarié la somme de 556,49€ au titre des heures supplémentaires accomplies en 2004 ; Considérant sur la prime d'habillage et de déshabillage, qu'en application de l'article 212-4 du code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.884
Cour de cassationIl résulte de l'article 3, paragraphe 3.1, de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-15.696
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer fondé le salarié dans sa demande de telles contreparties, relève qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposait pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.508
Cour de cassationIl résulte de l'article 93 de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) intitulé "Indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %", qu'une prime de sujétion est attribuée à tous les salariés couverts par cette convention collective, à l'exception des directeurs, et que cette prime est égale à 8,21 % de la somme du salaire brut annuel hors toute prime et qu'elle est versée mensuellement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser cette indemnité, ajoute une condition qui n'existe pas d'appartenance à la catégorie du personnel soignant
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.539
Cour de cassationinitiale du conseil de prud'hommes ; qu'analysant l'ensemble des griefs, elle a jugé que la demande était fondée sans qu'il y ait lieu d'examiner la prise d'acte de la rupture par la salariée, formulée postérieurement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.376
Cour de cassationla cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande d'indemnisation au titre des temps d'habillage et de déshabillage ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande d'indemnisation liée au temps d'habillage l'article L.3121-3 du code du travail dispose clairement que le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage ou déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions que sont le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail imposée par des dispositions légales et le fait que cet habillage et déshabillage se réalisent sur les lieux mêmes du travail ; que dès lors que le port d'une tenue de travail particulière au sein de l'AEJ…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.192
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2011) que M. X... et douze autres salariés de la société General Motors Strasbourg ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à leurs demandes, alors selon le moyen : 1°/ qu' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-16.765
Cour de cassationAttendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement de sommes au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage et à titre de dommages intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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