Code du travail
Article L. 3121-3 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 3121-3
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.317
Cour de cassation; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt, ayant constaté que la demande des salariés portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a décidé que l'appel formé par la société ITM LAI à l'encontre du jugement prud'homal du 12 mai 2009 était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° Q 10-26. 317 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443
Cour de cassation3121-2 du même code que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'enfin l'article L. 3121-3 dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035
Cour de cassation2°/ que le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se référant, pour retenir que les conducteurs receveurs prenaient tous leur service déjà en tenue, aux pièces produites, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 janvier 2012, 09/07977
Cour d'appelde juin 2002 au 31 décembre 2007, ainsi que de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, la juridiction prud'homale ayant joint les demandes de plusieurs salariés et 'ordonné aux demandeurs, au travers de leurs représentants syndicaux et à la société GRANDE PAROISSE de négocier les contreparties telles que prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.570
Cour de cassationdes chaussures de sécurité ne relevait ni des dispositions légales ni de la convention collective, que les contrats de travail des salariés ne contenaient aucune stipulation à ce sujet et que le règlement intérieur en vigueur jusqu'en février 2007 ne contenait aucune disposition spécifique au port de chaussures de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.662
Cour de cassationde se voir reclasser à un poste de qualification supérieur, violant ainsi les articles susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité tenant au temps d'habillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du Code du travail ; Aux motifs que Monsieur X... a demandé le paiement de dommages intérêts à ce titre pour privation d'un droit depuis 2001 ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651
Cour de cassationtravail ; que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que les opérations d'habillage et de déshabillage sont réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, une contrepartie, soit sous forme de repos soit financière, doit être déterminée par conventions ou accords collectifs ou le contrat de travail ; que lles dispositions de l'article L.3121-3 du Code du travail, issues de la loi du 1er mai 2008, ne font que reprendre avec une rédaction différente la règle précitée ; que, par ailleurs, selon l'article R.232-2-4, ancien, devenu les articles R.3121-2 et R.4228-8, du Code du travail, dans les établissements où sont réalisés des travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, l'arrêté modifié du 23 juillet 1947 visant les travaux de collecte et le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.654
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande d'intégration de ces rappels de salaire dans l'indemnité de congés payés. AUX MOTIFS QUE, sur le temps d'habillage et de déshabillage, selon l'article L. 212-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140
Cour de cassationpour lui accorder paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher comme elle y était invitée si ne devaient pas être soustraits de ce temps de présence, les temps de pause et d'habillage pris par le salarié qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fiches de pointage permettaient de retenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157
Cour de cassationsemblant faible, il sera retenu une durée d'une demi-heure par jour ; que le salarié ne peut prétendre qu'à une compensation financière, évaluée par jour à 4,15€ ; que l'employeur devra donc payer la somme de 5.023,16 € pour la période non prescrite du 23 février 2001 au 6 décembre 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384
Cour de cassationC.T.A.C. était tenue de lui en octroyer une sans qu'aucune demande préalable de la part du salarié ne soit nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 212-4 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ et en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1, recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; de sorte qu'ayant constaté, en l'espèce, que la société C.T.A.C. imposait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020
Cour de cassationLa durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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