Code du travail
Article L. 3121-3 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 3121-3
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.917
Cour de cassationde 25 % ; que les quarante quatre heures hebdomadaires de présence dans l'entreprise revendiquées par Monsieur X... comprenaient ces « temps de convenance » ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... avait travaillé quarante-quatre heures par semaine, la cour d'appel a assimilé ces « temps de convenance » à du temps de travail effectif et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.343
Cour de cassationde travail temporaire, la cour d'appel interprétant les termes du protocole transactionnel a retenu que l'inégalité de traitement subie par les salariés après leur embauche en contrat à durée indéterminée n'avait pas été envisagée ni indemnisée dans le cadre de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.716
Cour de cassationDoit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.296
Cour de cassationà une durée de travail quotidienne de 7 heures, définissant la base de calcul des jours de congés payés sur l'année, à distinguer de la prise des jours fériés et congés exceptionnels déterminés sur la base d'un travail effectif de 7 heures 48 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique commun des pourvois de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.646
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié était tenu de revêtir un uniforme obligatoire, sans pouvoir le faire sur son lieu de travail faute de locaux mis à cet effet à disposition des salariés ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de ce texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4, alinéa 3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.131
Cour de cassationde déshabillage ne lui avaient pas été rémunérés à compter de novembre 2002 ; Attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents sans répondre à ses conclusions selon lesquelles le port d'une tenue de travail n'était pas imposé, ce dont il résultait que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'un accord de groupe allouant des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ne sauraient priver les salariés des droits à congés pour ancienneté qu'ils tiennent de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident formé contre l'arrêt du 28 février 2006 : Vu l'article L. 212-4 alinéa 3, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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