Code du travail

Article L. 3121-3 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées175
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-3

175 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.917

Cour de cassation

de 25 % ; que les quarante quatre heures hebdomadaires de présence dans l'entreprise revendiquées par Monsieur X... comprenaient ces « temps de convenance » ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... avait travaillé quarante-quatre heures par semaine, la cour d'appel a assimilé ces « temps de convenance » à du temps de travail effectif et violé l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.343

Cour de cassation

de travail temporaire, la cour d'appel interprétant les termes du protocole transactionnel a retenu que l'inégalité de traitement subie par les salariés après leur embauche en contrat à durée indéterminée n'avait pas été envisagée ni indemnisée dans le cadre de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.716

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.296

Cour de cassation

à une durée de travail quotidienne de 7 heures, définissant la base de calcul des jours de congés payés sur l'année, à distinguer de la prise des jours fériés et congés exceptionnels déterminés sur la base d'un travail effectif de 7 heures 48 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique commun des pourvois de l'employeur : Vu l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.646

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié était tenu de revêtir un uniforme obligatoire, sans pouvoir le faire sur son lieu de travail faute de locaux mis à cet effet à disposition des salariés ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de ce texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4, alinéa 3, devenu L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.131

Cour de cassation

de déshabillage ne lui avaient pas été rémunérés à compter de novembre 2002 ; Attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents sans répondre à ses conclusions selon lesquelles le port d'une tenue de travail n'était pas imposé, ce dont il résultait que l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'un accord de groupe allouant des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ne sauraient priver les salariés des droits à congés pour ancienneté qu'ils tiennent de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident formé contre l'arrêt du 28 février 2006 : Vu l'article L. 212-4 alinéa 3, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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