Code du travail
Article L. 3121-3 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 3121-3
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.308
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans aucunement expliquer, concrètement, au regard des éléments de preuve versés aux débats, pourquoi la charge de travail des infirmières, qu'ils n'ont pas détaillée, leur aurait interdit d'organiser, à tour de rôle, une pause d'une demi-heure, hors la présence des patients avant ou après leur repas, tel que leur employeur leur en reconnaissait le droit, le Conseil de Prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 14-13.569
Cour de cassationMoyens communs produits aux pourvois principaux par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société OI Manufacturing France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage obligeait la société OI MANUFACTURING FRANCE à payer une contrepartie financière en application de l'article L. 3121-3 du Code du travail, condamné cette société à payer à ce titre à 61 salariés et aux héritiers de M. Daniel F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.645
Cour de cassation. Ces heures doivent être prises en compte et le cas échéant rémunérées comme heures supplémentaires, sur la base d'un décompte hebdomadaire. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses sont considérés comme travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis. En revanche, selon l'article L 3121-3, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et déshabillage fait l'objet de contreparties, mais n'est pas pris en compte dans la durée du travail, sous réserve de dispositions plus favorables. Il ressort du contrat de travail de M. Jean Marc X... que ses horaires de base de travail étaient du lundi au vendredi de 7 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 soit un horaire selon employeur de 9 h par jour et donc 45 heures par semaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-10.877
Cour de cassationvenir travailler et de repartir avec des vêtements portant le sigle de l'entreprise, mais auquel il n'était pas pour autant pas imposé de revêtir ces vêtements et de les enlever sur son lieu de travail ; qu'en condamnant cependant l'employeur au paiement d'une indemnité d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3121-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Alloin Transports à rembourser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.122
Cour de cassationX..., engagé le 1er mars 2001 par la société Plaselec aux droits de laquelle se trouve la société Plastique forme international, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un arriéré de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251
Cour de cassationl'employeur de prévoir de considérer le temps d'habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif dans une correspondance du 20 juillet 2007 quand c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve de ce qu'il a rémunéré ces temps comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.812
Cour de cassationAux motifs propres que « la salariée revendique le paiement du temps d'habillage et de déshabillage en sus de la rémunération du temps de travail effectif au motif que le règlement intérieur de la clinique a remis en cause l'accord du 22 mars 2001 incluant dans le temps de travail effectif ce temps d'habillage et de déshabillage, lequel a en outre été allongé à la suite du changement des tenues en février 2007.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.269
Cour de cassationà un conseiller du salarié et ne précisait pas l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition et alors que la salariée faisait valoir que le GIE était dépourvu de tout élu du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608
Cour de cassationtenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble la règle « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire sur le temps d'habillage et de déshabillage ; AUX MOTIFS QUE, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.224
Cour de cassationne justifiaient pas la reprise totale de l'ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de la demande de contrepartie qu'elle formait au titre du temps d'habillage et de déshabillage. AUX MOTIFS QUE l'article L.3121-3 du Code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.225
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que le seul élément de preuve ainsi retenu consistait en une déclaration de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de la demande de contrepartie qu'il formait au titre du temps d'habillage et de déshabillage. AUX MOTIFS QUE l'article L.3121-3 du Code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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