Code du travail

Article L. 3121-3 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées183
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-3

183 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.010

Cour de cassation

toute la durée de leur service d'une durée de sept heures, la société PARIS ETOILE ne peut pas soutenir avec succès devant le conseil de prud'hommes qu'elle accorde à M. X... un temps de pause qu'il renonce à prendre ; celui-ci a donc été privé de la possibilité de s'arrêter de travailler pendant 30 minutes instituée par les dispositions des articles L. 3121-33 du code du travail et 1.10 de la convention collective et il a subi de ce fait un préjudice ; que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.092

Cour de cassation

collective, ensemble les articles L. 2261-2, R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné les sociétés VEOLIA PROPRETE et TAIS à assurer, à titre provisionnel, à Messieurs X..., Y..., Z...et A... la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du Code du travail, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, sur le fondement de l'article R. 3121-2 du Code du travail, à raison de 10 minutes par jour du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « que le salarié demande à la Cour, pour la première fois en cause d'appel, d'ordonner la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.765

Cour de cassation

égard à la petite taille de l'entreprise impliquant la polyvalence du mécanicien, ainsi qu'à la configuration des lieux et au mode opératoire, aucun poste n'était disponible ou aménageable, a pu en déduire que l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié et légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, ensemble les articles 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile et R.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir accordé à la salariée des dommages-intérêts qu'elle ne réclamait pas ; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, n'ouvre pas la voie de la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée exerçait les fonctions de sage-femme et que c'est au regard de cette profession que devait être examinée l'organisation mise en place par l'employeur pour la prise des temps de pause, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt, après avoir relevé qu'il est constant que les salariés de l'hôpital sont tenus de porter une tenue de travail spécifique que, pour des raisons d'hygiène évidentes, ils ne peuvent mettre et enlever que sur leur lieu de travail, retient que l'employeur, qui reconnaît qu'il résulte de l'article L.

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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième, cinquième et septième moyens des pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article L.

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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise le temps de transmission des consignes et sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

X..., engagé par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie en qualité d'aide-soignant, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.307

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans aucunement expliquer, concrètement, au regard des éléments de preuve versés aux débats, pourquoi la charge de travail des infirmières, qu'ils n'ont pas détaillée, leur aurait interdit d'organiser, à tour de rôle, une pause d'une demi-heure, hors la présence des patients avant ou après leur repas, tel que leur employeur leur en reconnaissait le droit, le Conseil de Prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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