Code du travail

Article L. 3121-3 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées183
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-3

183 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.354

Cour de cassation

prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire et de sommes au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés certaines sommes au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.359

Cour de cassation

rappels de salaire et de sommes au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés certaines sommes au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.396

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.399

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.593

Cour de cassation

, outre les congés payés afférents pour la somme de 90 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur [I] [P] demandait la condamnation de la société [3] au paiement des sommes de 3.634,80 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage d'une durée de 5h20 par mois, de septembre 2007 à septembre 2012, sur le fondement de l'article L.3121-3 du code du travail, et de 363,48 euros au titre des congés payés y afférents ; que la société [3] ne contestait pas que Monsieur [I] [P] devait porter un pantalon et une chemise qu'elle lui fournissait, outre une polaire et un blouson en hiver, et que ces vêtements portaient le nom de la société, mais qu'elle soutenait qu'il avait la possibilité de se vêtir chez lui et d'arriver en tenue de travail ; que le conseil de prud'hommes de Créteil lui avait…

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.694

Cour de cassation

temps d'habillage et de déshabillage, portant sur deux périodes, l'une de mars 2008 à février 2013 et l'autre, de mars 2013 à décembre 2013, et des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de juger que le temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise devait faire l'objet de la contrepartie financière prévue à l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167

Cour de cassation

congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre du temps d'habillage et de déshabillage et de douche et de ses demandes subséquentes à ce titre AUX MOTIFS QUE : « En application des dispositions de l'article L3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative de deux conditions : d'une part le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail et, d'autre part, le fait que l'habillage ou le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail.

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