Code du travail
Article L. 3121-3 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 3121-3
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.354
Cour de cassationprud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire et de sommes au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés certaines sommes au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.359
Cour de cassationrappels de salaire et de sommes au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés certaines sommes au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.396
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.399
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.695
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1.056,46 euros le montant du rappel de salaire du à Monsieur [Q] [H] au titre du temps de douche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.593
Cour de cassation, outre les congés payés afférents pour la somme de 90 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur [I] [P] demandait la condamnation de la société [3] au paiement des sommes de 3.634,80 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage d'une durée de 5h20 par mois, de septembre 2007 à septembre 2012, sur le fondement de l'article L.3121-3 du code du travail, et de 363,48 euros au titre des congés payés y afférents ; que la société [3] ne contestait pas que Monsieur [I] [P] devait porter un pantalon et une chemise qu'elle lui fournissait, outre une polaire et un blouson en hiver, et que ces vêtements portaient le nom de la société, mais qu'elle soutenait qu'il avait la possibilité de se vêtir chez lui et d'arriver en tenue de travail ; que le conseil de prud'hommes de Créteil lui avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.694
Cour de cassationtemps d'habillage et de déshabillage, portant sur deux périodes, l'une de mars 2008 à février 2013 et l'autre, de mars 2013 à décembre 2013, et des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de juger que le temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise devait faire l'objet de la contrepartie financière prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167
Cour de cassationcongés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre du temps d'habillage et de déshabillage et de douche et de ses demandes subséquentes à ce titre AUX MOTIFS QUE : « En application des dispositions de l'article L3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative de deux conditions : d'une part le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail et, d'autre part, le fait que l'habillage ou le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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