Code du travail
Article L. 3121-36 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3121-36
A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-36
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582
Cour d'appelaccomplies après cette date, pour un montant fixé par le conseil à la somme de 609,08 euros. Sur le fond, elle explique que des heures de travail accomplies au-delà du contingent autorisé par la convention collective n'ont pas été récupérées dans leur intégralité, et de surcroît sans tenir compte de la majoration de 25 % prévue par l'article L.3121-36 du code du travail. L'association [5] réplique qu'il appartenait à Mme [R] de réclamer la récupération des dépassements qu'elle déclarait et se réfère aux relevés d'heures que celle-ci produit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315
Cour de cassationL'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359
Cour de cassationsupplémentaires sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt que ces primes auraient été sans lien avec l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 18. Il résulte de ces textes que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.160
Cour de cassation; qu'il convient de prendre en compte le montant de 2 127,12 euros comme salaire de référence'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette part variable sur chiffre d'affaire était directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12. Il résulte de ces dispositions que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.888
Cour de cassationAux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717
Cour d'appelPour confirmation de la décision, l'employeur rappelle que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 169 heures mensuelles soit 39 heures par semaine et 4 heures supplémentaires par semaine qui ont été majorées au taux de 25%. Par application de l'article L.3121-29 du code du travail les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Il est constant qu' aux termes de l'article L.3121-36 du même code, à défaut d'accord les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune de 8 premières heures supplémentaireset au-delà à une majoration de 50%.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.710
Cour de cassationIl soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 18. Cependant le moyen, qui ne repose sur aucun élément de fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit. 19. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3121-36 et l'article L. 3171-4 du même code : 20. Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-23.255
Cour de cassationil doit être rémunéré et que des heures supplémentaires effectuées à 25 %, 50 % ou 100 % figuraient bien sur les bulletins de salaire, sans se prononcer sur le taux non majoré appliqué aux heures supplémentaires récurrentes effectuées par le salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.062
Cour de cassationne fournit aucune précision concernant les dates des manquements invoqués, ni même aucun élément probant autre que ses propres déclarations ; qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve qui incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, ensemble les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et les articles L. 3131-1 à L. 3132-3-1 du Code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269
Cour de cassationque ‘'les dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail ne sont pas dus, faute pour le salarié de démontrer une surcharge de travail ou encore un temps de travail excédant 48 heures par semaine ou 10 heures par jour'‘ ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du Code civil, devenu 1353 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code : 11. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.991
Cour de cassationla durée contractuelle ne pouvaient ouvrir droit, dans la limite de la durée légale du travail, qu'au paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.3123-19 et L. 3121-22 du code du travail en leur rédaction issue de la recodification dudit code opérée par l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, devenus les articles L. 3123-21 et L. 3121-36 du même code en suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que la salariée avait connaissance de ses rythmes de travail et en a déduit que la présomption de travail à temps complet attachée à l'irrégularité formelle du contrat de travail à temps partiel était renversée. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.818
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que la salariée avait appliqué exactement les taux de majorations prévus pour les heures supplémentaires, sans à aucun moment s'expliquer sur les taux appliqués en mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 et L. 3121-36 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-36
Méthode et périmètre
Source et précautions
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