Code du travail
Article L. 3121-36 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3121-36
A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.710
Cour de cassationIl soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 18. Cependant le moyen, qui ne repose sur aucun élément de fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit. 19. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3121-36 et l'article L. 3171-4 du même code : 20. Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-23.255
Cour de cassationil doit être rémunéré et que des heures supplémentaires effectuées à 25 %, 50 % ou 100 % figuraient bien sur les bulletins de salaire, sans se prononcer sur le taux non majoré appliqué aux heures supplémentaires récurrentes effectuées par le salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.062
Cour de cassationne fournit aucune précision concernant les dates des manquements invoqués, ni même aucun élément probant autre que ses propres déclarations ; qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve qui incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, ensemble les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et les articles L. 3131-1 à L. 3132-3-1 du Code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269
Cour de cassationque ‘'les dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail ne sont pas dus, faute pour le salarié de démontrer une surcharge de travail ou encore un temps de travail excédant 48 heures par semaine ou 10 heures par jour'‘ ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du Code civil, devenu 1353 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code : 11. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.991
Cour de cassationla durée contractuelle ne pouvaient ouvrir droit, dans la limite de la durée légale du travail, qu'au paiement d'heures complémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.3123-19 et L. 3121-22 du code du travail en leur rédaction issue de la recodification dudit code opérée par l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, devenus les articles L. 3123-21 et L. 3121-36 du même code en suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que la salariée avait connaissance de ses rythmes de travail et en a déduit que la présomption de travail à temps complet attachée à l'irrégularité formelle du contrat de travail à temps partiel était renversée. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.818
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que la salariée avait appliqué exactement les taux de majorations prévus pour les heures supplémentaires, sans à aucun moment s'expliquer sur les taux appliqués en mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 et L. 3121-36 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.266
Cour de cassation[D] se prévalait avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ou si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu en suite de l'entrée en vigueur de ladite loi l'article L. 3121-36 du même code, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711
Cour de cassation; que le salarié avait fait état de sa surcharge de travail qui portait atteinte à son état de santé, en précisant avoir atteint régulièrement 50 heures par semaine, en dépassement des temps de repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en écartant la violation de l'obligation de sécurité au vu des seules pièces produites par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et 1353 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour entrave au mandat de représentant du personnel et discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500
Cour de cassation; qu'en se fondant sur le régime probatoire applicable à l'accomplissement des heures complémentaires pour juger que la salariée n'avait jamais été contrainte de dépasser la durée maximale quotidienne de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et 1353 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement pour faute grave justifié et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes subséquentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.053
Cour de cassation; que par ailleurs, la salariée n'alléguait pas avoir jamais dépassé les durées maximales de travail telles que fixées par la loi ; qu'en prononçant cependant la requalification du contrat de travail l'ayant liée à M. [G] en contrat de travail à temps complet, portant ainsi la durée du travail de Mme [P] à 244,57 heures hebdomadaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-36, L. 3123-14 et L. 8261-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 1er octobre 2015 en ce qu'il a condamné M. [G] à régler à Mme [P] la somme de 97 391 € brut à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [G], requalifié la relation de travail entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321
Cour de cassationde la convention de forfait, celui-ci ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ; Qu'au vu du volume des heures supplémentaires, la société Lacoste Opérations n'a pas respecté les amplitudes de travail, en particulier la durée hebdomadaire maximale telle que reprise à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.288
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6, anciennement 1153 alinéa 4, du code civil ; 3. ALORS EN OUTRE QUE les durées hebdomadaires maximales sont de 48 heures sur une même semaine (article L. 3121-35 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable), et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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