Code du travail

Article L. 3121-36 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées92
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-36

92 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

3121-27 du code du travail fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures par semaine. L'article L. 3121-28 du code du travail dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-36 du code du travail précise qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.

Condamnation : 14 540 €Licenciement+19
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-10.984

Cour de cassation

Mme [X] ne conteste pas avoir eu connaissance de la note produite'' ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'absence d'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires dont elle n'a pas préalablement constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5°/ qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3121-28 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 25-10.061

Cour de cassation

Il apparaît en effet que le salarié a perçu une rémunération mensuelle forfaitaire de 3 591 euros alors qu'il aurait dû percevoir, sur base de 35 heures de travail, la somme de 2 501 euros jusqu'au 30 juin 2019 et la somme de 2 536 euros jusqu'en mars 2020", quand le fait que M. [D] ait perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel ne pouvait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-36 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail : 6.

Rupture conventionnelleCassation+8
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-21.841

Cour de cassation

'entreprise" ; qu'en affirmant que la négociation annuelle obligatoire du 28 octobre 2016 n'avait à s'appliquer que pour une année, alors qu'à compter du 24 septembre 2017, l'employeur pouvait renégocier la rémunération tous les quatre ans, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. 6. Selon l'article L.

17

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 2 896 €Licenciement+13
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453

Cour de cassation

; qu'en procédant ainsi à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, à hauteur invariablement de 300 euros par mois pendant 23 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, puis, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du même code en leurs rédactions issues de cette même loi, ainsi que l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

19

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

accomplies après cette date, pour un montant fixé par le conseil à la somme de 609,08 euros. Sur le fond, elle explique que des heures de travail accomplies au-delà du contingent autorisé par la convention collective n'ont pas été récupérées dans leur intégralité, et de surcroît sans tenir compte de la majoration de 25 % prévue par l'article L.3121-36 du code du travail. L'association [5] réplique qu'il appartenait à Mme [R] de réclamer la récupération des dépassements qu'elle déclarait et se réfère aux relevés d'heures que celle-ci produit.

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315

Cour de cassation

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359

Cour de cassation

supplémentaires sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt que ces primes auraient été sans lien avec l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 18. Il résulte de ces textes que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 19.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.160

Cour de cassation

; qu'il convient de prendre en compte le montant de 2 127,12 euros comme salaire de référence'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette part variable sur chiffre d'affaire était directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12. Il résulte de ces dispositions que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. 13.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.888

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.

24

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717

Cour d'appel

Pour confirmation de la décision, l'employeur rappelle que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 169 heures mensuelles soit 39 heures par semaine et 4 heures supplémentaires par semaine qui ont été majorées au taux de 25%. Par application de l'article L.3121-29 du code du travail les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Il est constant qu' aux termes de l'article L.3121-36 du même code, à défaut d'accord les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune de 8 premières heures supplémentaireset au-delà à une majoration de 50%.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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