Code du travail

Article L. 3121-36 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées92
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-36

92 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.722

Cour de cassation

fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié par Monsieur N... que la Société METRO FRANCE avait dépassé la durée hebdomadaire maximum de travail, la Cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153

Cour de cassation

respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur avait apporté les preuves qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 du code du travail et de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code : 10. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.469

Cour de cassation

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, non-respect des amplitudes du temps de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat (...) Au vu du volume des heures supplémentaires, la SA [...] n'a pas respecté les amplitudes de travail, en particulier la durée hebdomadaire maximale telle que reprise à l'article L. 3121-36 du code du travail. Ce non-respect constitue un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, qui a affecté le salarié dans son droit au repos et au titre de sa vie personnelle et familiale. La SA [...] sera donc condamnée à lui réparer ce préjudice en lui payant une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-19.381

Cour de cassation

quelles étaient celles qui entraînaient une majoration de 25 % et celles entraînant une majoration de 50 %, la cour d'appel, qui s'est en outre référée à tort à « une indemnisation », n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-20 ; L.3121-21, L.3121-22 et L.3121-36 (ancien L.3121-22) du Code du travail. 2./ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier ni expliciter le contingent annuel des heures supplémentaires effectuées durant la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas non plus justifié sa décision au regard de l'article 33 de la Convention collective nationale SYNTEC qui fixe à 130 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires maximal.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.795

Cour de cassation

par arrêté du 26 juillet 2002, énonce que les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures mais uniquement sur une base mensuelle et non hebdomadaire ; que le contrat de travail ne contient aucune disposition sur le respect de la durée maximale relative de travail sur 12 semaines prévue aussi bien par l'article L.3121-36, dans sa rédaction applicable à la cause, que par la convention collective (respectivement 44 heures et 42 heures) ; qu'au contraire, les dispositions de l'article 5.7.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans leur rédaction applicable à la cause dispose que des forfaits en heure sur le mois peuvent être conclus avec les agents de maîtrise « dans le respect du…

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.796

Cour de cassation

par arrêté du 26 juillet 2002, énonce que les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures mais uniquement sur une base mensuelle et non hebdomadaire ; que le contrat de travail ne contient aucune disposition sur le respect de la durée maximale relative de travail sur 12 semaines prévue aussi bien par l'article L.3121-36, dans sa rédaction applicable à la cause, que par la convention collective (respectivement 44 heures et 42 heures) ; qu'au contraire, les dispositions de l'article 5.7.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans leur rédaction applicable à la cause dispose que des forfaits en heure sur le mois peuvent être conclus avec les agents de maîtrise « dans le respect du…

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.797

Cour de cassation

par arrêté du 26 juillet 2002, énonce que les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures mais uniquement sur une base mensuelle et non hebdomadaire ; que le contrat de travail ne contient aucune disposition sur le respect de la durée maximale relative de travail sur 12 semaines prévue aussi bien par l'article L.3121-36, dans sa rédaction applicable à la cause, que par la convention collective (respectivement 44 heures et 42 heures) ; qu'au contraire, les dispositions de l'article 5.7.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans leur rédaction applicable à la cause dispose que des forfaits en heure sur le mois peuvent être conclus avec les agents de maîtrise « dans le respect du…

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.798

Cour de cassation

par arrêté du 26 juillet 2002, énonce que les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures mais uniquement sur une base mensuelle et non hebdomadaire ; que le contrat de travail ne contient aucune disposition sur le respect de la durée maximale relative de travail sur 12 semaines prévue aussi bien par l'article L.3121-36, dans sa rédaction applicable à la cause, que par la convention collective (respectivement 44 heures et 42 heures) ; qu'au contraire, les dispositions de l'article 5.7.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans leur rédaction applicable à la cause dispose que des forfaits en heure sur le mois peuvent être conclus avec les agents de maîtrise « dans le respect du…

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITP à verser à M. G... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales en matière de durée du travail en raison de la violation des dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-3 et L. 3121-34 du code du travail ; AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article L. 3121-36 et de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443

Cour de cassation

QUE l'article L.3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis aux dispositions relatives : " 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ; 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.

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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Cour de cassation

3121-35 du code du travail, sauf dérogations accordées dans des conditions réglementaires. Sauf dérogation, la durée maximale du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures en vertu de l'article L. 3121-35 du code du travail. Elle ne doit pas non plus dépasser une durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 44 semaines consécutives en vertu de l'article L. 3121-36 du code du travail. Les parties n'invoquent aucune dérogation administrative ou conventionnelle à ces durées maximales.

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