Code du travail

Article L. 3121-36 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées92
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-36

92 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-16.723

Cour de cassation

3°/ que la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail ; qu'en décidant que les heures supplémentaires mentionnées dans une clause de forfait ne pouvaient pas être prises en compte dans la détermination dudit salaire et de la durée de travail, quand le salaire mensuel fixé comprenait nécessairement les heures supplémentaires régulièrement effectuées, la cour d'appel a violé l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer qu'il était intervenu durant ses périodes d'astreinte, intégrées dans le décompte du temps de repos journalier et du temps de repos hebdomadaire, et que le salarié n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.3121-10, L.3131-1, L.3132-1, L.3132-2, L.3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.687

Cour de cassation

; que l'article L.3121-48 du code du travail dit que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-34: 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3121-36. » ; que dans l'avenant au contrat de travail, signé le 23 octobre 2012, stipule que « l'organisation pratique du temps de travail de chaque cadre relève de sa responsabilité personnelle et doit reposer sur un principe de confiance mutuelle avec sa hiérarchie.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430

Cour de cassation

1222-1 du code du travail aux termes duquel, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, M. M... sollicite des dommages-intérêts pour repos quotidien inférieur aux 11 h consécutives (L 3131-1), durée du travail quotidien supérieure à 10 h (L 3121-34), travail hebdomadaire supérieur à 48 h (L 3121-35), dépassement de la durée du travail autorisée sur une période de 12 semaines consécutives (L 3121-36), violation de l'obligation de sécurité (L 4121-2), violation du droit au respect de la vie privée ; que reprenant le tableau qu'il produit, il énonce les dates auxquelles ces violations ont été opérées et notamment les week-end, jours de congé et RTT pendant lesquels « il était sollicité », de même que pendant son arrêt de maladie en 2013 ; que la cour observe que s'agissant des dates mentionnées au…

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.323

Cour de cassation

et diverses indemnités pour non-respect des durées maximales de travail et travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913

Cour de cassation

de ses demandes de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la contrepartie du repos obligatoire et congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre d'un défaut d'information sur les droits acquis en la matière, et d'indemnité forfaitaire au titre d'un travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par application des dispositions des articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail, la durée légale du travail est de 35 heures, les 8 premières heures travaillées au-delà sont rémunérées à un taux majoré de 25% et les suivantes à un taux majoré de 50% ; qu'aux termes de l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.971

Cour de cassation

le respect de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L 3131-1, L 3121-34 à L. 3121-36 alors en vigueur du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.127

Cour de cassation

de ses demandes fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires et pour dépassement de la durée légale du travail, que M. K... X... organisait lui-même ses tournées et qu'il n'avait jamais, en treize années d'activité, élevé la moindre observation concernant ses horaires de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-35, L. 3121-36 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le troisième moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu article L. 3121-9 du même code et l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles L. 3121-35 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu l'article L. 3121-9 du même code, et l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles L. 3121-35 et L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.939

Cour de cassation

Le salarié est fondé à solliciter une indemnisation à ce titre : * 2012:15,5 x 5,05 € = 78,27 € * en 2013 :337,50 x 5,281 € = 1 782,33 €. La société ICP sera condamnée à payer la somme de 1860,60 euros de ce chef. - sur le dépassement de la durée maximale de travail : Il ne résulte pas des éléments qui précèdent que le salarié a travaillé au delà du maximum de 48 heures hebdomadaires. En revanche, la durée hebdomadaire moyenne fixée par l'article L. 3121-36 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à 44 heures a été dépassée à plusieurs reprises ; le non respect de cette disposition est source de fatigue excessive ainsi que le plaide justement le salarié.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680

Cour de cassation

L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

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