Code du travail
Article L. 3121-36 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3121-36
A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063
Cour de cassationla privation de repos est constitutive d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles 3121-34 à L. 3121-36 alors en vigueur du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.971
Cour de cassationfait valoir que les intimées l'ont fait travailler au-delà des durées maximales de travail, quotidiennes et hebdomadaires, fixées par la loi. / L'article L. 3121-34 du code du travail énonce que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, l'article L. 3121-35 du même code qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures, et l'article L. 3121-36 du même code que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, l'ensemble de ces dispositions pouvant faire l'objet de dérogations, sous conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.247
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer les sommes de 14 790, 72 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 479, 07 € à titre de congés payés afférents, 4 764, € à titre de dommages-intérêts en réparation des contreparties obligatoires en repos non attribuées, 5 000 € à titre d'indemnité pour inobservation des dispositions de l'article L 3121-36 du code du travail relatif aux durées hebdomadaires maximales de travail et 15 398, et 10 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493
Cour de cassationdu code du travail ; 3°) ALORS troisièmement QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte de l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.589
Cour de cassationL'article L 3121-48 du code du travail précise que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L 3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-34 aux durées hebdomadaire maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L 3121-35 et au premier et deuxième alinéas de l'article L 3121-36. Il en résulte qu'ils ne sont soumis qu'au repos hebdomadaire minimum de 35 heures et au nombre de jours travaillés par semaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.188
Cour de cassation, à verser aux appelants les sommes réclamées au titre des repos compensateurs demeurés impayés aux salariés concernés, telles qu'énumérés dans les tableaux ci-dessus présentés » ; ALORS QUE les infractions aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les dispositions des articles L 3121-34, L 3121-35 et L 3121-36 du Code du travail ne privent pas l'employeur du bénéfice d'une autorisation de décompter le temps de travail sur une période supérieure à une semaine, sauf si l'accord collectif ou la décision administrative prévoyant cette dérogation le précise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que conformément à l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 la société ND SILO bénéficiait d'une dérogation, en premier lieu par l'effet d'une décision…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.270
Cour de cassationle caractère professionnel de sa maladie ; elle conteste fermement la réalité des pressions alléguées par cette dernière en soutenant qu'elles ne sont pas démontrées. Il est toutefois établi que la SARL ZARA FRANCE, contrairement à ses allégations, a volontairement violé les dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail (articles L 3121-34 à L 3121-36 du code du travail) et au repos compensateur ; elle ne justifie par ailleurs aucunement, ni même d'ailleurs n'allègue avoir reçu Mme Réjane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.869
Cour de cassationavait été privé de son droit à repos, de surcroît dans des proportions importantes, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles 3121-34 à L. 3121-36 alors en vigueur du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.823
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaires maximale de travail, quand elle retenait que le salarié avait travaillé à hauteur de 58 heures par semaine du 1er juillet 2001 au mois d'avril 2003 et selon un horaire hebdomadaire de 57 heures du mois de mai 2003 au 20 août 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le temps de travail : M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434
Cour de cassation; qu'en vertu de l'article L.3121-48 du code du travail, le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours n'est soumis ni aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ni à celles afférentes à la durée quotidienne maximale du travail prévue à l'article L.3121-34 ni aux durées hebdomadaires maximales prévues aux articles L.3121-35 et L.3121-36 ; qu'en conséquence, le salarié ne peut réclamer le paiement d'heures complémentaires ni mêmes d'heures supplémentaires, ce qui supposerait le dépassement des durées de travail fixées par les articles dont l'application est expressément écartée en cas de forfait jours ; qu'en cas de dépassement du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'un tel forfait, le salarié peut soit récupérer ces jours supplémentaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129
Cour de cassation; qu'ainsi l'employeur a la charge de prouver le respect des dispositions, notamment des articles L 3132-1 du code du travail (interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine), L 3132-2 (repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives), L 3121-1 (durée maximale quotidienne du travail effectif), L 3121-35 (durée maximale hebdomadaire du travail effectif) et L 3121-36 (durée moyenne maximale hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives) ; qu'au soutien de sa demande en payement d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour « dépassement des minimas de temps de travail », madame B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506
Cour de cassationfacteur, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les durées maximales du travail s'apprécient sur la journée (article L. 3121-34 du code du travail), la semaine (article L. 3121-35 du code du travail) ou sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-36 du code du travail) ; qu'en retenant que la société LES CARS PERRIER aurait été de mauvaise foi en affirmant n'avoir pas été mise en mesure de s'assurer de ce que le salarié respectait bien les durées maximales de travail, puisque l'autre employeur du salarié lui avait remis, avant que ce dernier ne soit licencié, un document précisant le volume annuel des heures accomplies en 2009, la cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-36
Méthode et périmètre
Source et précautions
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