Code du travail

Article L. 3121-36 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées92
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-36

92 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078

Cour de cassation

» L'article L.3121-48 ajoute que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : I° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34; 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36. En l'espèce, un avenant au contrat de travail de Mademoiselle T...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-28.308

Cour de cassation

; que selon l'article 4.11 du décret n° 2003-1242 du décembre 2003, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

elle-même la carence fautive de l'employeur à conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a inversé la charge de la preuve, a violé également les articles 1315 du Code civil, L. 212-1 et L. 212-7 anciens, devenus L. 3121-34 à L. 3121-36 du Code du travail et les articles 6 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 et 4 de la directive 2002/ 15 CE du 11 mars 2002 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la démission de M. X... était claire et non équivoque ET D'AVOIR débouté, en conséquence, M. X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.162

Cour de cassation

, le nombre d'heures travaillées chaque mois par l'intéressée était fluctuant et très généralement inférieur à 10 heures par semaine, qu'elle était à temps complet au service d'une autre entreprise et que si elle avait effectivement travaillé dix heures par semaine, elle aurait systématiquement dépassé la durée hebdomadaire moyenne fixée par l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-19.301

Cour de cassation

Mais attendu que selon l'article 4.II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-14.247

Cour de cassation

; de sorte qu'en accueillant, dans sa totalité, la demande de rappel de salaire de M. X... au titre des heures supplémentaires sans effectuer le décompte des heures supplémentaires par quatorzaine pour chacune des périodes de deux semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire maximale de 48 heures et l'octroi des trois jours de repos avaient été respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-36 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.837

Cour de cassation

conformément aux dispositions de l'accord-cadre, ainsi que l'amplitude mensuelle de travail, et sont en conformité avec les feuilles de route correspondantes qui démontrent le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 imposant au moins trois jours de repos sur la période de deux semaines consécutives, ainsi que celles de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher quelle était la convention collective applicable et quelle était la durée maximale de travail autorisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du chapitre 1er titre VIII de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attraction ; 3°/ que conformément aux articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail (anciennement L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.325

Cour de cassation

; qu'elle avait, dans le cadre de cette mission, le titre de « responsable pôle comptable » chargée de « créer des manuels de procédures comptables existants » (cf. arrêt p. 2 dernier § et p. 3 § 1 à 3) ; que l'article L. 3121-47 du code du travail dispose que les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales de travail prévues par les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

par lettre en date du 25 août 2005, la salariée déclarait à son employeur «j'ai, comme je vous l'ai déjà indiqué, comptabilisé les jours/heures devant faire l'objet d'une régularisation (cf mission de paye) : 33 jours travaillés en sus du forfait 217 jours surannée 2004 dont 3jours fériés, 230 heures de nuit, 210 heures effectuées durant les 11 heures de repos quotidien. Je compte donc sur vous pour modifier ma date de sortie juridique, procéder au paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence, effectuer les régularisations qui s'imposent » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre contemporaine à la démission de la salariée, que l'intéressée formulait des griefs a rencontre de son employeur ainsi que des

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416

Cour de cassation

Les feuilles de route ne sont pas communiquées et l'appelant se borne à reprendre les termes de la lettre de l'inspecteur du travail dont il a été déjà indiqué que les éléments sur lesquels celui-ci s'était déterminé sont inconnus. / Monsieur X... soutient que le calcul à la quatorzaine ne pouvait être retenu dès lors que la durée maximal de travail hebdomadaire dépassait 48 heures, plafond prévu par l'article L. 212-7 ancien devenu l'article L. 3121-36 du code du travail. L'appelant indique que " à la lecture des feuilles de route, il est constant que Monsieur X... a effectué plus de 48 heures de travail par semaine ". Or, les feuilles de route produites sont toutes postérieures à l'entrée en vigueur au sein de l'entreprise de l'accord-cadre, soit postérieure au mois de juillet 2004.

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