Code du travail

Article L. 3121-36 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées92
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-36

92 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712

Cour de cassation

a soutenu dans ses conclusions que la méconnaissance par l'employeur de la durée légale de travail avait induit celle de la durée maximale du travail et du contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail (ancien), devenus L. 3121-10, L. 3121-11 et suivants et L. 3121-36 du code du travail (nouveau) ; 4°) ALORS QUE la rémunération et la qualification professionnelle sont des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, quand elle constatait, d'une part, qu'à la fin de l'année 2003 l'employeur n'avait pas attribué à Monsieur X...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498

Cour de cassation

Vu l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers ; Attendu, selon cet article, que la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499

Cour de cassation

Vu l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers ; Attendu, selon cet article, que la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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