Code du travail

Article L. 3121-28 : texte et décisions associées – page 8

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-28

181 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389

Cour de cassation

salarié devrait aboutir à un nombre d'heures supplémentaires similaires d'une année sur l'autre, mais que des écarts inexpliqués existaient entre les trois années ; qu'en statuant ainsi, quand les écarts litigieux s'expliquaient par le caractère incomplet de certaines années ou par l'application des règles de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-28 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [L] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande en paiement d'une somme au titre du travail dissimulé.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.597

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour refuser de déduire de ses demandes les jours de récupération et jours de RTT dont la salariée a bénéficié, que « les jours de congés pris et les jours de RTT ne sont pas concernés par ce relevé, dès lors qu'il s'agit d'un relevé de pointage lorsque le salarié est présent sur site », cependant que la salariée ne pouvait prétendre à la rémunération d'heures compensées par des jours de repos rémunérés, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28, L. 3121-41 et L. 3121-48 du code du travail.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449

Cour de cassation

3243-1 du code du travail et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 215-15-3 I devenu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 3121-22 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 13.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la privation du repos compensateur, alors « que, en application des articles L. 3121-28 et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.221

Cour de cassation

'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code.

91

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572

Cour d'appel

les heures supplémentaires devaient être compensées par une majoration de salaire en vertu de l'article 3.17 de ladite convention. Il estime que même s'il a bénéficié de repos, il n'a pas été valablement informé par une note annexée aux fiches de paie des repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre et des modalités d'utilisation. Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 12. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Comeca France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le licenciement de M.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658

Cour de cassation

'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Amesys conseil, aux droits de laquelle est venue la société Bull ISS, à verser à M.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.677

Cour de cassation

d'autant qu'elle avait par ailleurs écarté l'argumentation de l'employeur selon laquelle le temps hors conduite (temps d'attente ou de chargement et déchargement du camion) correspondait à « du temps de repos » et non du temps de travail effectif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3121-28 dudit code ; ALORS ENFIN QUE la cassation de l'arrêt du chef du rejet de la demande d'heures supplémentaires entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, ces chefs de dispositifs étant dans un lien de dépendance nécessaire ;

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

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