Code du travail

Article L. 3121-28 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées181
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-28

181 décisions
97

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Cour d'appel

que l'employeur est tenu de lui fournir. Il est admis que le salarié peut produire un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées calculé mois par mois. L'article L 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Par ailleurs en application de l'article L 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant , à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l'article L 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Condamnation : 6 917 €Licenciement+13
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.212

Cour de cassation

les heures supplémentaires sur le cycle en vigueur dans l'entreprise, et non pas l'application des dispositions légales relatives au décompte des heures supplémentaires sur la semaine, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, de l'article L. 212-7-1 du code du travail alors applicable, de l'article L. 3121-28 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 et de l'article L. 3121-15 dans sa version antérieure à cette date ; 3) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 et l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.214

Cour de cassation

les heures supplémentaires sur le cycle en vigueur dans l'entreprise, et non pas l'application des dispositions légales relatives au décompte des heures supplémentaires sur la semaine, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, de l'article L. 212-7-1 du code du travail alors applicable, de l'article L. 3121-28 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 et de l'article L. 3121-15 dans sa version antérieure à cette date ; 3) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 et l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

ni un management inapproprié et sont étrangères à un fait de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l'existence d'un harcèlement moral et alors que ne caractérise pas un management approprié le non-paiement des heures supplémentaires dues au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1154-1 et L. 3121-28 du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION M.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

le statut de travailleur à domicile, était donc libre de l'organisation de son travail et choisissait elle-même ses jours de travail, ce qui excluait le paiement d'heures supplémentaires du seul fait qu'elle ait travaillé certains dimanches et jours fériés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.3121-28, L.3121-30, L.3171-4, L.7422-9 et L.7422-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu au paiement d'heures supplémentaires que si le salarié démontre que lesdites heures ont été accomplies à la demande et pour le compte de l'employeur, avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci ou ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; qu'en condamnant la société TF1 au paiement d'un rappel de salaire de 19.806,93…

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920

Cour de cassation

29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et la salariée se trouve par voie de conséquence bien fondée à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935

Cour de cassation

29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581

Cour de cassation

3121-27 du code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année, ou une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise. 11. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, et l'article L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicables à la cause, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 12.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576

Cour de cassation

3121-27 du code du travail, correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année, ou une durée mensuelle moyenne de soixante- dix-huit heures de vol répartie sur l'année, selon l'option choisie par l'entreprise. 7. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, et l'article L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicables à la cause, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 8.

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