Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364

Cour de cassation

4°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366

Cour de cassation

4°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.396

Cour de cassation

4°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.399

Cour de cassation

4°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.611

Cour de cassation

mesure où le paiement par l'employeur sous forme de prime résulte non d'une erreur, mais d'une fraude à la loi ; il n'y a pas dès lors lieu à examen de la demande de dommages intérêts formée par les salariés en compensation d'une éventuelle condamnation à remboursement des primes. Il sera ajouté de ce chef au jugement » ; ALORS QU'il résulte de l'article L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.612

Cour de cassation

mesure où le paiement par l'employeur sous forme de prime résulte non d'une erreur mais d'une fraude à la loi ; il n' y a dès lors pas lieu à examen de la demande de dommages intérêts formée par les salariés en compensation d'une éventuelle condamnation à remboursement des primes. Il sera ajouté de ce chef au jugement » ; ALORS QU'il résulte de l'article L.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-12.810

Cour de cassation

effectif ; qu'en affirmant que la pause ne doit pas être rémunérée comme ne constituant pas un temps de travail effectif, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas démontré que les salariés pouvaient, pendant les prétendues pauses, vaquer à leurs obligations personnelles, ce dont il résultait qu'elles devaient être payées, a violé les articles L. 3121-1 et L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.896

Cour de cassation

S'il résulte d'un accord collectif, prévoyant pour certains salariés une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, que les salariés concernés doivent bénéficier d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de trois heures de travail effectif, il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109

Cour de cassation

« travail effectif » et de la réglementation applicable au transport routier de voyageurs, le refus de l'exposant d'être hébergé en famille d'accueil n'était pas légitime, afin de pouvoir bénéficier d'un véritable repos et assurer les meilleures conditions de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3121-1 du code du travail, IV de l'accord du 18 avril 2002 applicable aux entreprises de transport routier de voyageur, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE l'employeur ne peut reprocher au salarié une situation qu'il a lui-même provoquée ; que le salarié avait soutenu et démontré que l'employeur ne l'avait informé des conditions d'hébergement que le 25 mars pour un départ le 27, qu'il s'était aussitôt…

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.755

Cour de cassation

travaillées doivent être pris en compte pour déterminer le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié ; qu'en refusant de déduire les jours de repos dont avait effectivement bénéficié Monsieur [L] au cours de l'exécution de la convention de forfait pour déterminer le nombre d'heures accomplies par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que, faute pour le salarié de se voir confier des missions particulières d'encadrement ou de prise en charge des clients et d'établir que les tâches accomplies ne lui permettaient pas de disposer de temps libre, les temps litigieux ne pouvaient être -même partiellement- considérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 3121-1 du code du travail ; Mais attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-23.305

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [1]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 8.113,45 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le temps de travail effectif au sens de l'article L.

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