Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées908
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

908 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391

Cour de cassation

; qu'en décidant, au contraire, que Mme [T] était en droit d'obtenir de la part de la société AVS le paiement de son salaire à temps plein pour la période du 1er avril 2012 au 12 juillet 2013, quand elle constatait que la salariée était en arrêt de travail pour maladie entre le 7 juin 2012 et le 7 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code du travail.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-19.657

Cour de cassation

Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société France mélasses, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc 23 novembre 2011, n° 05 43 504), que M.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.792

Cour de cassation

; qu'il procède alors par un décompte total sur l'année des heures supplémentaires réalisées et des heures déjà réglées, pour en déduire que M. [W] [L] a trop perçu à ce titre ; que l'un comme l'autre de ces raisonnements sont infondés ; qu'en effet, les heures supplémentaires (correspondant au dépassement de la durée légale de travail) se calculent, en principe, semaine par semaine sur la base de cette durée légale fixée à 35 heures par semaine civile par l'article L.3121-10 du code du travail ; que par exception, le calcul du temps de travail et des heures de travail supplémentaires peut se faire sur une durée supérieure à la semaine dans certains domaines professionnels et sous certaines conditions conventionnelles qui ne sont pas invoqués en l'espèce ; qu'il en résulte que le décompte des heures…

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

Et aux motifs que sur l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [O] reproche à l'employeur le non-respect du repos quotidien et hebdomadaire ; que la clinique argue que le temps consacré aux gardes de nuit et de week-end ne constitue pas du temps de travail effectif, tentant d'assimiler celles-ci à du temps d'astreinte ; que c'est faire fi des définitions de la durée du travail effectif donnée par l'article L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-15.295

Cour de cassation

L'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif

Salaire / rémunérationCassation+6
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594

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article IV. 3 de l'annexe transport de voyageur de la Convention Collective nationale du transport routier que : « Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont pas des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes. » Est un travail effectif au sens de l'article article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La société VEOLIA TRANSPORT URBAIN a mis en place un dispositif « automate » permettant de prendre et de vider la caisse.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.354

Cour de cassation

4°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.277

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins de lui accorder un rappel de salaire correspondant à plusieurs centaines d'heures supplémentaires sur toute la période comprise entre octobre 1998 et avril 2003, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que ces nombreuses heures supplémentaires avaient été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.143

Cour de cassation

ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir une surveillance constante et générale de l'hôtel imposant à l'intéressée une présence physique à l'accueil, des rondes ou toute obligation de cette nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.359

Cour de cassation

4°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357

Cour de cassation

5°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364

Cour de cassation

4°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.

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