Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 51

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées897
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.441

Cour de cassation

; qu'à l'appui de cette demande ne sont communiqués que deux courriels datés du 18 juillet 2005, premier jour des congés payés de Monsieur [N] qui était en vacances jusqu'au 30 juillet ; qu'ils ne démontrent pas qu'il a travaillé 10h18 ce jour-là ; que le jugement entrepris qui a rejeté la demande, est confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effective est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que sont qualifiées d'heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente s'il existe un régime…

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.852

Cour de cassation

; qu'en affirmant, dès lors, que la chambre de fonction mise à disposition du salarié ne pouvait être assimilée à un domicile au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail, pour en conclure que le temps passé en ce lieu était un temps de travail effectif et non une astreinte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

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603

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.056

Cour de cassation

« constitu[ait] un élément de fait suffisamment précis » et que la société « ne conteste pas l'amplitude horaire mentionnée par Madame [S] », sans cependant constater que cette amplitude horaire ne comprenait que des heures de travail effectif, à l'exclusion des temps de pause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du Code du travail.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.737

Cour de cassation

des fonctions de conducteur mais également un poste sédentaire au sein de l'atelier, de sorte que la définition du temps de travail effectif donnée par la convention collective ne pouvait s'appliquer qu'aux journées entièrement consacrées à la conduite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.3121-1 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord de branche du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transport routiers ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE selon l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail (ARTT) signé le 2 août 2004 par l'employeur, les heures de coupure ne peuvent être valablement rémunérées par une prime de productivité ; qu'en retenant, pour débouter partiellement le salarié de ses demandes en…

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.205

Cour de cassation

par le salarié ; que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail ; que le décret du 26 janvier 1983 (comme l'article L.3121-1 du code du travail) détermine la durée de travail effectif dans les entreprises de transport routier de marchandises comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dans le cas d'espèce, le salarié justifie auprès de son employeur de ce temps de travail, d'une part au moyen du «chrono-numérique » équipant son ensemble…

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797

Cour de cassation

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié pris en sa première branche : Vu l'article L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification de ses temps d'astreintes en temps de travail effectif et au paiement de rappels de salaire sur la base d'un temps plein alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Cour de cassation

avait démontré dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 18) qu'elle restait à la « disposition de son employeur sur une période de 8 heures quotidiennes sans interruption », ce qui lui interdisait de prendre ses temps de pause et ce qui constituait un temps de travail effectif ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Elisa X...

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528

Cour de cassation

n'avait été réglée au titre du mois de mars qu'en statuant comme ci-dessus, par le motif inopérant que le mois de mars correspond à une période où la salariée a été absente à partir du 17 du mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-20 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces communiquées et des débats que Mme X...

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.655

Cour de cassation

demande de rappel de salaire de la salariée ; qu'en considérant que s'agissant des heures de nuit, dans les fonctions de veille, il apparaît que les heures ont été régulièrement décomptées dans le rapport conventionnel d'une heure pour trois heures passées pour les permanences nocturnes comportant des temps d'inaction, la cour d'appel a violé les articles L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510

Cour de cassation

l'homme et des libertés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateurs ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

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