Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

1234-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MONT BLANC MATERIAUX à verser à Monsieur X... la somme de 10. 925, 54 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires en rémunération d'heures supplémentaires. L'article L 3121-1 du code du travail pose d'abord en principe que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.940

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent du patrimoine, a été mis à disposition par la ville de Nancy à la Société d'histoire de la Lorraine et du musée lorrain afin d'assurer principalement des fonctions de gardien de salles ;

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.010

Cour de cassation

pour des mesures de sécurité, sans pour autant que les salariés soient obligés de rester à la disposition de l'employeur, pendant leur période de pause ; qu'en se fondant exclusivement sur cette note de service du 1er juin 2008 pour décider le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.3121-2 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, M. X..., demandeur au pourvoi n° T 14-11.135 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-27.935

Cour de cassation

librement à leurs occupations personnelles sans devoir rester à la disposition de l'employeur de sorte que ces temps de pause, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, n'avaient pas à être comptabilisés dans le calcul du temps de travail effectif, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et les articles L. 3121-1 et suivants, L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; Que, dans ses écritures d'appel, M. Benjamin X...

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

les sommes de 54.003,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour la somme de 5.400,37, de 7.175,36 euros au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents pour la somme de 717,53 euros, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'heures supplémentaires, En application des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif s'entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ces trois critères étant cumulatifs.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528

Cour de cassation

lequel seul constituait son lieu de travail, ainsi que sur les trajets de retour à son domicile sans rechercher si pendant ce temps, il était à la disposition de l'employeur, devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-14.069

Cour de cassation

d'activité et la durée parfois importante les séparant ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la succession de nombreux contrats à durée déterminée pendant plusieurs années jusqu'à la régularisation d'un contrat à durée indéterminée ne caractérisait pas cette mise à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.638

Cour de cassation

de sa demande de rappel de salaire afférente à l'accomplissement d'heures supplémentaires, que « seules les heures consacrées à une activité productive » devaient entrer en compte dans la durée du travail et que toutes les heures qui ne correspondent pas à la définition du travail au sens de l'accord du 9 janvier 2001 doivent être considérées comme du repos (arrêt, p.8, al.5 à 7), la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail et la directive n°93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - ALORS, D'AUTRE PART, QUE les temps de pause effectués par le salarié sur le lieu de travail ne peuvent être exclus de son temps de travail effectif que si durant ces repos, le salarié est à même de se livrer…

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026

Cour de cassation

dans le mois et qu'il appartenait à la cour d'appel de raisonner sur la base hebdomadaire de 19,46 heures ; qu'en rejetant l'intégralité des demandes de Monsieur X... sans vérifier si le salaire réellement perçu par le salarié correspondait à cette base hebdomadaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail.

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