Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.781

Cour de cassation

le lieu où ils devaient se rendre et leur fournissait le matériel nécessaire », sans caractériser que, sur cette période, M. X... se trouvait à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'il incombe au salarié qui se prétend à la disposition de l'employeur pour se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, de le prouver ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les temps de trajet effectués par M. X...

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

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628

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095

Cour de cassation

pouvait néanmoins prétendre au statut cadre au titre de la période postérieure au 14 juin 2006, et aux rappels de salaire afférents, bien qu'elle ait constaté que l'intéressée n'occupait pas de telles fonctions de cadre à compter de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 et suivants du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'accord de volonté d'une partie doit être considéré comme délivré de manière libre, consciente et licite en l'absence de preuve d'une erreur, d'un dol ou d'un acte de violence l'ayant entaché ; que la cour d'appel a constaté « la demande de cette salariée Mme X...

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

; que l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 donne la définition du paiement des heures de travail effectif ; que l'article 4 de l'accord liste notamment les jours fériés chômés, les congés d'ancienneté, les congés pour évènements familiaux, les congés pour enfant malade, les congés pour médaille ou les congés payés légaux qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif etc¿ tels que définis à l'article L.3121-1 du Code du travail ; que Monsieur X... ne démontre pas qu'il n'a pas été payé des heures réellement effectuées ou dues au titre du travail ; qu'il est rémunéré au mois et l'horaire de son poste est compensé par des jours ARTT, conformément aux accords d'entreprise qui n'ont pas été dénoncés ; qu'il sera débouté de cette demande.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 12-24.772

Cour de cassation

; qu'il a démissionné puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 12-24. 772 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-19. 780 : Vu les articles L. 3121-1 et L.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386

Cour de cassation

de travail et des heures supplémentaires éventuellement accomplies sur la semaine allant du mercredi au mardi ; qu'en jugeant que la signature de ces plannings ne pouvait valoir renonciation à ses droits quant aux heures supplémentaires déterminées en référence à la semaine civile, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3121-10 et L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.720

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juillet 2005 par la société Cilomate transports en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 juin 2006 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2007 par la société Cilomate transports en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 février 2009 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934

Cour de cassation

de seize semaines sur site et de deux semaines de détente M. X... n'étant par soumis au régime du forfait ; que les plannings de travail, d'ailleurs produits par M. X... lui-même et non par l'employeur, signés par ce dernier et par la société ALSTOM, ne viennent pas contredire cette durée de travail conventionnelle ;qu'or, en application de l'article L 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures ; que M. X...

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 14-13.569

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'ils ne revendiquaient pas la rémunération d'un temps de travail effectif mais bien la contrepartie et que la référence faite à un rappel d'heures et de congés payés ne s'analysait qu'en une modalité de calcul exclusive d'incidence sur la qualification juridique des prétentions, et en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-3 du Code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L.

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