Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 53
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289
Cour de cassationAu sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.781
Cour de cassationle lieu où ils devaient se rendre et leur fournissait le matériel nécessaire », sans caractériser que, sur cette période, M. X... se trouvait à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'il incombe au salarié qui se prétend à la disposition de l'employeur pour se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, de le prouver ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les temps de trajet effectués par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767
Cour de cassationau 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095
Cour de cassationpouvait néanmoins prétendre au statut cadre au titre de la période postérieure au 14 juin 2006, et aux rappels de salaire afférents, bien qu'elle ait constaté que l'intéressée n'occupait pas de telles fonctions de cadre à compter de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 et suivants du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'accord de volonté d'une partie doit être considéré comme délivré de manière libre, consciente et licite en l'absence de preuve d'une erreur, d'un dol ou d'un acte de violence l'ayant entaché ; que la cour d'appel a constaté « la demande de cette salariée Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 donne la définition du paiement des heures de travail effectif ; que l'article 4 de l'accord liste notamment les jours fériés chômés, les congés d'ancienneté, les congés pour évènements familiaux, les congés pour enfant malade, les congés pour médaille ou les congés payés légaux qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif etc¿ tels que définis à l'article L.3121-1 du Code du travail ; que Monsieur X... ne démontre pas qu'il n'a pas été payé des heures réellement effectuées ou dues au titre du travail ; qu'il est rémunéré au mois et l'horaire de son poste est compensé par des jours ARTT, conformément aux accords d'entreprise qui n'ont pas été dénoncés ; qu'il sera débouté de cette demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 12-24.772
Cour de cassation; qu'il a démissionné puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 12-24. 772 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-19. 780 : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386
Cour de cassationde travail et des heures supplémentaires éventuellement accomplies sur la semaine allant du mercredi au mardi ; qu'en jugeant que la signature de ces plannings ne pouvait valoir renonciation à ses droits quant aux heures supplémentaires déterminées en référence à la semaine civile, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.720
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juillet 2005 par la société Cilomate transports en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 juin 2006 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2007 par la société Cilomate transports en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 février 2009 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934
Cour de cassationde seize semaines sur site et de deux semaines de détente M. X... n'étant par soumis au régime du forfait ; que les plannings de travail, d'ailleurs produits par M. X... lui-même et non par l'employeur, signés par ce dernier et par la société ALSTOM, ne viennent pas contredire cette durée de travail conventionnelle ;qu'or, en application de l'article L 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.728
Cour de cassationPar application combinée des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 14-13.569
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'ils ne revendiquaient pas la rémunération d'un temps de travail effectif mais bien la contrepartie et que la référence faite à un rappel d'heures et de congés payés ne s'analysait qu'en une modalité de calcul exclusive d'incidence sur la qualification juridique des prétentions, et en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-3 du Code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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