Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.109
Cour de cassation; elle a réclamé successivement à ce titre les sommes de 2 845,70 euros et de 4 159,10 euros sans davantage s'expliquer sur ces montants ; à défaut d'autres précisions, cette demande sera également rejetée ; Alors que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.954
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.661
Cour de cassation; qu'en analysant l'intégralité des heures de garde comme des heures de travail effectif, sans au préalable caractériser en quoi Monsieur X... était durant ces périodes à la disposition de la société et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du Code du travail ; 4. ALORS encore plus subsidiairement QU'un médecin lié simultanément à un établissement de santé par un contrat d'exercice libéral et par un contrat de travail ne peut solliciter le paiement d'heures de travail salarié pour des heures durant lesquelles il a exercé ses fonctions non salariées et perçu à ce titre des honoraires ; qu'en l'espèce, la société POLYCLINIQUE SAINT JEAN et le docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.590
Cour de cassationcontinue et devait rester à la disposition permanente de l'employeur (cf. conclusions d'appel page 18, phrases 3 à 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces attestations que le temps de pause de madame X... constituait du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame X... à payer à la SESA la somme de 500 euros ; SANS AUCUN MOTIF 1°) ALORS QUE le juge est tenu de donner un fondement juridique aux condamnations qu'il prononce ; qu'en condamnant madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.883
Cour de cassation; qu'en décidant, pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par le salarié, que les temps d'attente constituaient une période de travail effectif sans constater que, pendant lesdites périodes, Monsieur X... se trouvait effectivement à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, sans possibilité de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS DRANCOURT à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.755
Cour de cassationde sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et, en conséquence, de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de condamnation de la Société TRANSPORT COTE SOUS LE VENT à lui payer la somme de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469
Cour de cassationdès lors qu'il n'est pas soumis à une convention de forfait en jours et n'a pas la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour débouter Mme X..., que celle-ci avait une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1, L 3121-10 et L 3121-22 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la structure de la rémunération du salarié, et notamment le fait qu'il perçoit une partie de sa rémunération sous forme de commissions, est indifférente pour apprécier son droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce en déboutant la salariée de sa demande aux motifs qu'elle était rémunérée notamment au moyen d'un commissionnement dont le montant était dépendant du volume de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2014, 13-21.680
Cour de cassationdes heures supplémentaires de fin d'année, M. X..., salarié de la société, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail des salariés du 9 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-1, L. 3122-10 II et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174
Cour de cassation; qu'en faisant application au bénéfice de la Société Adrexo de dispositions conventionnelles permettant à l'employeur la quantification préalable et l'"ajustement contractuel " de sa durée du travail en considération des volumes de distribution, hors toute comptabilisation du travail effectif accompli par les salariés concernés, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 3121-52 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2. 2. 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175
Cour de cassation; qu'en faisant application au bénéfice de la Société Adrexo de dispositions conventionnelles permettant à l'employeur la quantification préalable et l'" ajustement contractuel " de sa durée du travail en considération des volumes de distribution, hors toute comptabilisation du travail effectif accompli par les salariés concernés, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.014
Cour de cassationà proximité de celui-ci afin d'être en mesure d'effectuer une course à la demande de l'employeur, elle pouvait ou non vaquer à ses occupations personnelles ni, plus généralement, analyser les conditions dans lesquelles se déroulaient les temps d'attente, notamment en fin de semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.517
Cour de cassation; qu'il résulte des pièces produites par les deux parties, que les emplois du temps allégués par M. X... ne sont pas contestés, sauf s'agissant du mois d'août 2007 et des journées des 30 juin et 1er juillet 2006 ; qu'en l'absence de convention collective pour l'activité d'entreprise (taxi), il convient de se référer aux dispositions du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que l'employeur ne rapporte aucune preuve de ce que, d'une part, il ait sollicité par note voire par courrier recommandé, la production des fiches horaires détaillées de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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