Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.939
Cour de cassation38h30 ont été valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, le défendeur au pourvoi était déjà rémunéré sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.940
Cour de cassationont été valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, la défenderesse au pourvoi était déjà rémunérée sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable au salarié, que la convention individuelle de forfait conclue ne constituait pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération de l'intéressé était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.364
Cour de cassation; qu'ainsi, en écartant les plannings produits par l'employeur aux motifs qu'ils n'avaient pas été contresignés par le salarié, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en faisant intégralement droit à la demande de M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-12.814
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que la note de service du 3 octobre 2011 n'aurait pas été applicable à M. D..., sans vérifier, comme l'y avait invité la société HG Automobiles, et sans constater que les heures revendiquées par le salarié, pour un nombre et un montant exorbitants, avaient fait l'objet d'un accord, au moins implicite, de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la cassation de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné la société HG Automobiles à payer à M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.367
Cour de cassationapparaît fondé à solliciter un rappel de prime à hauteur de 16 200 euros et les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, alors que le salarié réclamait une somme de 38 880 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.309
Cour de cassationeffectuées par le salarié dont elle a constaté qu'il disposait d'un logement de fonction et dont le contrat de travail stipulait « vous serez logé sur place les jours travaillés » ne correspondaient pas à tout le moins des périodes d'astreinte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; - ALORS QUE D'AUTRE PART en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.478
Cour de cassation3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente ; seules les heures accomplies avec l'accord de l'employeur fut-il implicite, peuvent être rémunérées comme des heures supplémentaires ; la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois que le salarié doit apporter des éléments suffisamment précis pour appuyer sa demande ; l'article L 3121-1 du Code du travail précise que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; en l'espèce l'essentiel des heures supplémentaires réclamées par le salarié porte sur le temps passé à assister à des repas ou des matches ou des après matches de rubgy en France ou à l'étranger ; il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-31.421
Cour de cassationde l'employeur (conclusions d'appel de l'exposante p. 16 § 6) ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre de prétendues heures supplémentaires, sans constater l'accord au moins implicite de l'employeur pour l'exécution, par le salarié, d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907
Cour de cassationle temps de rédaction des rapports sur le logiciel de la société, n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à ce titre par Monsieur F... à son employeur, la société Qualiconsult Immobilier, sont parfaitement démontrés ; ( ) ; que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-13.610
Cour de cassationla somme qu'il réclamait de 3 654,96 € au titre des commissions sur chiffre d'affaires indirect de 2008 à 2013, quand le salarié s'était borné à calculer pour chaque année les commissions dues sans déduire les périodes au cours desquelles il avait été absent et ne pouvait prétendre, aux termes de son avenant du 1er mars 1991, à un commissionnement sur les ordres indirects, mais uniquement au maintien de sa rémunération moyenne, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.7313-7 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en affirmant que la société Toupargel aurait imputé les frais professionnels sur la rémunération du salarié et qu'il n'aurait pas été convenu entre les parties du recours à une contrepartie forfaitaire, quand, par avenant au contrat de travail applicable à compter du 1er mars 1993 (pièce n° 9)…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-13.609
Cour de cassationla somme qu'il réclamait de 6 580,32 € au titre des commissions sur chiffre d'affaires indirect de 2008 à 2016, quand le salarié s'était borné à calculer pour chaque année les commissions dues sans déduire les périodes au cours desquelles il avait été absent et ne pouvait prétendre, aux termes de son avenant du 2 janvier 1991, à un commissionnement sur les ordres indirects, mais uniquement au maintien de sa rémunération moyenne, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.7313-7 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en condamnant la société Toupargel à verser à M. R...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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