Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907
Cour de cassationle temps de rédaction des rapports sur le logiciel de la société, n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à ce titre par Monsieur F... à son employeur, la société Qualiconsult Immobilier, sont parfaitement démontrés ; ( ) ; que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-13.610
Cour de cassationla somme qu'il réclamait de 3 654,96 € au titre des commissions sur chiffre d'affaires indirect de 2008 à 2013, quand le salarié s'était borné à calculer pour chaque année les commissions dues sans déduire les périodes au cours desquelles il avait été absent et ne pouvait prétendre, aux termes de son avenant du 1er mars 1991, à un commissionnement sur les ordres indirects, mais uniquement au maintien de sa rémunération moyenne, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.7313-7 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en affirmant que la société Toupargel aurait imputé les frais professionnels sur la rémunération du salarié et qu'il n'aurait pas été convenu entre les parties du recours à une contrepartie forfaitaire, quand, par avenant au contrat de travail applicable à compter du 1er mars 1993 (pièce n° 9)…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-13.609
Cour de cassationla somme qu'il réclamait de 6 580,32 € au titre des commissions sur chiffre d'affaires indirect de 2008 à 2016, quand le salarié s'était borné à calculer pour chaque année les commissions dues sans déduire les périodes au cours desquelles il avait été absent et ne pouvait prétendre, aux termes de son avenant du 2 janvier 1991, à un commissionnement sur les ordres indirects, mais uniquement au maintien de sa rémunération moyenne, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.7313-7 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en condamnant la société Toupargel à verser à M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.398
Cour de cassationLa SAS Fives Maintenance rétorque que non seulement le salarié produit un calcul sur douze mois alors qu'il n'a été employé en réalité que 8 mois compte tenu de ses absences et de son préavis, mais que le cadre horaire auquel il était soumis, prévoyant la rémunération des temps de pause résultait de l'application de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'entreprise. Selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-23.900
Cour de cassation'entreprise avant de se rendre sur les chantiers ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que le salarié aurait été tenu, certains jours, de transiter par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le lieu d'exécution du travail et, partant, impropres à exclure le bien-fondé partiel de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ; AUX MOTIFS QUE M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.513
Cour de cassationne justifiait pas avoir accompli d'heures complémentaires en se prévalant d'horaires de travail postérieurs aux heures de départ des derniers clients du restaurant, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher si M. Y... avait pu être conduit à fournir une prestation de travail après le départ des derniers clients, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1, L. 3121-4, L 3121-10, L 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.781
Cour de cassation», soit entre 64 et 71 heures de travail hebdomadaires, sans avoir recherché si, durant les heures de permanence au bar s'ajoutant à sa durée contractuelle de travail, il n'avait pas été à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; Alors 2°) que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.782
Cour de cassationà hauteur de 5 heures supplémentaires s'ajoutant à sa durée contractuelle de 41 heures de travail hebdomadaire, après avoir constaté qu'elle devait « assurer une permanence du bar et au PMU sur une amplitude quotidienne de 15 à 16 heures », soit entre 64 et 71 heures de travail hebdomadaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.743
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 5 230 € au titre de ses heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE : « Attend que, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.968
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire la distinction entre les trajets accomplis entre le domicile et le lieu de travail, d'une part et ceux effectués, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d'autre part, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du 7 décembre 2015 et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.858
Cour de cassation, au contraire, à ce dernier d'établir que pendant les temps de mise à disposition, il était effectivement à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de constater que M. Q... se trouvait, pendant les temps de mise à disposition, à la disposition de l'employeur, dans l'obligation de se conformer à ses directives et dans l'impossibilité de pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.194
Cour de cassationdes marchandises ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de salaire du salarié, sans relever que le salarié, chauffeur routier, participait aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises ou dans la négative, qu'il devait rester, pendant son temps d'attente, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail.
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Méthode et périmètre
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