Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées906
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

906 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.584

Cour de cassation

avocat aux Conseils, pour MM. M..., K..., Y..., F..., E..., Q..., R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pauses quotidiennes non rémunérées, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis…

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.586

Cour de cassation

Moyens communs produits, aux pourvois incidents n° R 18-11.586, X 18-11.592 et B 18-11.596, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour MM. V..., U... et N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pauses quotidiennes rémunérées, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont…

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.569

Cour de cassation

Moyens communs produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. N... et les huit autres salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pause quotidiennes non rémunérées, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. LA demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Vu l'article L. 3121-11 du code du travail : « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3221-25. » Vu l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.859

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires réalisées en 2013/2014, de la garantie de l'amplitude août 2013/2014, du repos compensateur ainsi que des congés payés afférents AUX MOTIFS propres QUE il résulte des dispositions de l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.029

Cour de cassation

du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. C... formée au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires : Conformément à l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.398

Cour de cassation

se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de limiter les demandes de la salariée aux titre des heures supplémentaires effectuées entre le mardi 17 et le dimanche 22 mai 2016, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-18.392

Cour de cassation

repos, sans s'interroger sur le point de savoir si, pendant les temps d'attente, le salarié se trouvait ou non à la disposition de l'employeur, en étant tenu ou non de se conformer à ses directives, et s'il avait ou non la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la société TRANSPORTS CAILLOIT faisait valoir, dans ses conclusions (p. 26) qu'à la lecture des disques chronotachygraphes produits par M. N...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.927

Cour de cassation

de l'exposante p. 10 in fine) ; qu'en faisant intégralement droit à la demande du salarié au titre de prétendus dépassements d'horaires non rémunérés, sans constater l'accord, au moins implicite, de l'employeur pour l'exécution par le salarié des heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et suivants du code du travail et 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.775

Cour de cassation

manifestes (au regard des temps de repos, des relevés de clôture de caisse, des régularisations déjà opérées), de telle sorte qu'elle ne pouvait valider péremptoirement ce décompte et retenir les montants qu'il comportait pour faire intégralement droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3171-4 du Code du travail.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.937

Cour de cassation

38h30 ont été valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, le défendeur au pourvoi était déjà rémunéré sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ; 2.

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