Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées897
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-18.836

Cour de cassation

Selon l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.075

Cour de cassation

; qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par le présent moyen ; 2°) Alors que, selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.276

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame C... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs y afférents.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.584

Cour de cassation

avocat aux Conseils, pour MM. M..., K..., Y..., F..., E..., Q..., R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pauses quotidiennes non rémunérées, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis…

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.586

Cour de cassation

Moyens communs produits, aux pourvois incidents n° R 18-11.586, X 18-11.592 et B 18-11.596, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour MM. V..., U... et N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pauses quotidiennes rémunérées, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont…

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.569

Cour de cassation

Moyens communs produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. N... et les huit autres salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pause quotidiennes non rémunérées, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. LA demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Vu l'article L. 3121-11 du code du travail : « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3221-25. » Vu l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.859

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires réalisées en 2013/2014, de la garantie de l'amplitude août 2013/2014, du repos compensateur ainsi que des congés payés afférents AUX MOTIFS propres QUE il résulte des dispositions de l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.029

Cour de cassation

du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. C... formée au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires : Conformément à l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.398

Cour de cassation

se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de limiter les demandes de la salariée aux titre des heures supplémentaires effectuées entre le mardi 17 et le dimanche 22 mai 2016, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-18.392

Cour de cassation

repos, sans s'interroger sur le point de savoir si, pendant les temps d'attente, le salarié se trouvait ou non à la disposition de l'employeur, en étant tenu ou non de se conformer à ses directives, et s'il avait ou non la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la société TRANSPORTS CAILLOIT faisait valoir, dans ses conclusions (p. 26) qu'à la lecture des disques chronotachygraphes produits par M. N...

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