Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333
Cour de cassation14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h sans s'expliquer sur les éléments produits par l'employeur, de nature à établir tant la présence régulière de l'un des cogérants en remplacement de M. P... que la fermeture par ce dernier du magasin durant ses horaires théoriques d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. P... par la société TDRSE était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR annulé la mise à pied à titre conservatoire, d'AVOIR condamné la société TDRSE à verser à M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.936
Cour de cassationréduit son temps de pause ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs dont il résultait au contraire que la société ROMAIN TP s'était opposée à l'accomplissement d'heures supplémentaires et avait sanctionné le salarié pour avoir dépassé sans autorisation les horaires de travail collectifs applicables dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement en date du 26 août 2014, et d'AVOIR condamné la société GRAND LIEU TP à payer à Monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.086
Cour de cassation; qu'en décidant que Monsieur V... S... n'était pas fondé à solliciter le paiement d'heures d'astreinte sans rechercher si le salarié ne supportait pas des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur I... V... S...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180
Cour d'appel, les inventaires effectués, ainsi que des courriels adressés durant les périodes considérées. Il fournit donc des éléments permettant à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Sur la prise en considération des temps de trajet entre le domicile et les sites du premier et du dernier client Aux termes de l'article L3121-1 du code du travail 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. Aux termes de l'article L3121-4 du même code 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330
Cour d'appel2014 et le mois de décembre 2016 et des rapports quotidiens d'activité 2016. Il fournit donc des éléments permettant à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Sur la prise en considération des temps de trajet entre le domicile et les sites du premier et du dernier client Aux termes de l'article L3121-1 du code du travail 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. Aux termes de l'article L3121-4 du même code 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.956
Cour de cassationde forfait est nulle et de nul effet et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. G... de ses demandes tendant à ce que la Société DECATHLON soit condamné à lui verser la somme de 52290 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, la somme de 19975 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.3121-1 du code du travail, la somme de 14586 euros au titre du travail dissimulé ainsi que la somme de 15 000 euros sur le fondement de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE : « Toute convention de forfait en jours passée entre un employeur et un salarié doit être prévue par un accord collectif qui assure le respect du droit à la santé et au repos du salarié ainsi qu'au respect d'une durée raisonnable de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.766
Cour de cassation: - l'activité dite « travail administratif » après les heures de conduites et la mise à quai ; - les trajets retours en voiture en cas de dépassement du nombre d'heures de service journalières et/ou hebdomadaires ; que l'employeur prétend pour sa part que toutes les heures ont été payées et que M. M... O... manipule déloyalement ses disques ; que l'article L. 3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que par courrier du 30 janvier 2012, M. M... O... avait déjà interpellé son employeur sur le temps de travail administratif non comptabilisé en temps de travail effectif lors du retour au dépôt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.197
Cour de cassation; que le dépassement du contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires, qui ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, ne donne pas droit à une majoration salariale à hauteur de 100 % au titre des heures supplémentaires accomplies ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement d'une majoration de 100 % pour les heures supplémentaires retenues au-delà du contingent de 130 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-11 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté. 7. Le moyen, qui est de pur droit , est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-20.869
Cour de cassationIl résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit. En outre aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.779
Cour de cassationne peut réclamer le paiement des heures supplémentaires couvertes par cette période ; M. I... qui ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées après la période couverte par le protocole transactionnel sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670
Cour de cassationde repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel, lorsqu'elle coïncide avec l'horaire de travail, ne doit, en outre, entraîner aucune perte de salaire. Dans certains cas, cependant, les déplacements professionnels peuvent être assimilés à du travail effectif si durant cette période et conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-18.691
Cour de cassation, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles et qu'en conséquence, ce temps au départ et jusqu'au retour au domicile constituait un temps de travail effectif, cependant que le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, invariable, ne pouvait être considéré comme un temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ensemble la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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