Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées897
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.779

Cour de cassation

ne peut réclamer le paiement des heures supplémentaires couvertes par cette période ; M. I... qui ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées après la période couverte par le protocole transactionnel sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les dispositions des articles L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670

Cour de cassation

de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel, lorsqu'elle coïncide avec l'horaire de travail, ne doit, en outre, entraîner aucune perte de salaire. Dans certains cas, cependant, les déplacements professionnels peuvent être assimilés à du travail effectif si durant cette période et conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-18.691

Cour de cassation

, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles et qu'en conséquence, ce temps au départ et jusqu'au retour au domicile constituait un temps de travail effectif, cependant que le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, invariable, ne pouvait être considéré comme un temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ensemble la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.960

Cour de cassation

être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; qu'en retenant cependant, pour dire que les périodes litigieuses ne constituaient pas des périodes d'astreinte, qu'il n'était pas soutenu ni établi que pendant ces périodes le salarié était empêché de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.540

Cour de cassation

à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 3121-1 et L.

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294

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030

Cour de cassation

son responsable hiérarchique » ; qu'en affirmant cependant qu'en l'absence de toute procédure et de tout document permettant d'assurer le moindre contrôle sur la durée du travail, il existait un accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, suffisant au salarié pour en obtenir le paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

salariée avait « exercé à temps plein de fonctions de chargée de communication et d'attaché de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 à août 2016 », sans constater que sur cette période la salariée travaillait selon une durée au moins égale à 35 heures hebdomadaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10, L. 3123-1, L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en affirmant que selon des attestations la salariée avait « exercé à temps plein des fonctions de chargée de communication et d'attaché de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 à août 2016 », sans préciser en quoi ces attestations établissaient que Madame R...

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-10.622

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait quand le salarié était tenu de rester la nuit sur le site à 2 860 mètres d'altitude, sur le lieu de travail, dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, en étant à la disposition de celui-ci pour intervenir immédiatement et à tout moment, de telles contraintes l'empêchant de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.556

Cour de cassation

; que les premiers juges ont retenu qu'indépendamment des règles spécifiques du règlement intérieur, l'obligation pour l'employeur de garantir la protection de ses salariés contre toute forme de harcèlement moral était supérieure au respect formaliste des règles de dépôt et d'affichage du règlement intérieur ; que toutefois, ils ont méconnu par ce raisonnement les articles L. 3121-1 et L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne qualifiait pas de pauses des temps d'attente qui constituaient en réalité des périodes de travail et ne constituaient pas de véritables pauses permettant au salarié de prendre ses repas dans des conditions normales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 devenu l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.920

Cour de cassation

Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu être conducteur d'un véhicule auquel s'applique ce règlement. 7. Le moyen est donc inopérant en ce qu'il invoque un texte non applicable au litige. Mais sur le moyen relevé d'office 8. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 9. Selon ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 10.

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