Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées906
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

906 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.472

Cour de cassation

[T] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

qui sera retenu, outre la somme de 8 345 euros au titre des congés payés afférents. 1° ALORS QU'aucun rappel de salaire ne peut être dû à un salarié pour un temps où il n'était pas à la disposition de son employeur ; qu'en décidant qu'il importe peu que le salarié ne se soit pas tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3123-14 du code du travail en leur rédaction alors applicable.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 18-22.490

Cour de cassation

avait été hospitalisé pour dépression entre le 5 août et le 18 octobre 2013 dans une clinique d'[Localité 2], tandis que le contrat dont il se prévalait mentionnait que le lieu d'exécution était à Saint Bernard, département de l'Ain, à plus de 350 kms, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.3121-1 du code du travail (dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016). DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

; que quelle que soit leur source, ces 11 jours de réduction du temps de travail ne correspondaient pas à du temps de travail effectif ; qu'en accordant néanmoins des rappels d'heures supplémentaires à M. [N] sans déduire ces 11 jours de réduction du temps de travail –accordés au salarié en plus de ses congés légaux et conventionnels– de l'assiette globale du temps de travail effectif du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4, L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710

Cour de cassation

dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ; qu'en droit l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876

Cour de cassation

méridienne, pour approuver sur ce point le décompte de la salarié faisant apparaître comme du temps de travail effectif son temps de présence total dans l'entreprise, sans cependant caractériser que la salariée effectuait un travail effectif pendant cette période de pause méridienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

Rupture conventionnelleCassation+8
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.484

Cour de cassation

, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " ; Il en résulte que lorsque les demandes sont incontestables, le juge des référés est compétent pour statuer ; Sur la demande de rappel de salaire : L'article L. 3121-1 du Code du travail stipule : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

ont été exécutées », sans constater que la salariée a présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, ni que l'employeur n'y a pas répondu utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision : qu'en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de la salariée aux seuls motifs qu'elle a la « conviction que des heures supplémentaires ont été exécutées » sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour statuer en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048

Cour de cassation

de répondre aux situations d'urgence, à la disposition permanente de son employeur et sans pouvoir vaquer librement à ses occupations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que cette garde ne constituait pas une simple période d'astreinte mais un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164

Cour de cassation

; qu'elle en a déduit que « Mme [Y] aurait éventuellement pu réclamer le paiement d'heures complémentaires si le temps d'intervention auprès des clients ajouté au temps de déplacement entre deux clients avait excédé la durée du travail convenue, mais force est de constater que la salariée n'a pas sollicité le paiement d'heures complémentaires » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.404

Cour de cassation

vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en estimant que M. [L] était fondé à obtenir le paiement d'une somme de 15 314,80 euros au titre des heures de travail constituées par les temps de trajet, outre la somme de 1 531,48 euros de congés payés y afférents aux motifs qu'il ressortait de la note de service du 1er juin 2014 visant l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.782

Cour de cassation

ces pauses de rester sur son lieu de travail; qu'en accueillant la demande de M. [T], sans établir que pendant les pauses-déjeuner litigieuses, celui-ci était resté à la disposition de la société Taxis Lampert Justine sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au conseil de prud'hommes de Forbach d'avoir condamné la société Taxis Lampert Justine à payer à M.

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