Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164

Cour de cassation

; qu'elle en a déduit que « Mme [Y] aurait éventuellement pu réclamer le paiement d'heures complémentaires si le temps d'intervention auprès des clients ajouté au temps de déplacement entre deux clients avait excédé la durée du travail convenue, mais force est de constater que la salariée n'a pas sollicité le paiement d'heures complémentaires » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.404

Cour de cassation

vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en estimant que M. [L] était fondé à obtenir le paiement d'une somme de 15 314,80 euros au titre des heures de travail constituées par les temps de trajet, outre la somme de 1 531,48 euros de congés payés y afférents aux motifs qu'il ressortait de la note de service du 1er juin 2014 visant l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.782

Cour de cassation

ces pauses de rester sur son lieu de travail; qu'en accueillant la demande de M. [T], sans établir que pendant les pauses-déjeuner litigieuses, celui-ci était resté à la disposition de la société Taxis Lampert Justine sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au conseil de prud'hommes de Forbach d'avoir condamné la société Taxis Lampert Justine à payer à M.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer de manière générale qu' « il ne ressort pas de son décompte qu'il a comptabilisé les temps de trajet » (arrêt, p. 8 § 2), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ressortait des tableaux versés aux débats par le salarié que les temps de déplacement pour se rendre aux différents événements susvisés avaient été intégrés par M. [D] dans son décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, M.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.039

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3121-2 du code du travail applicable en la cause, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.560

Cour de cassation

un petit fauteuil dépliant situé dans la cuisine » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances ainsi décrites ne constituaient pas des sujétions particulières empêchant Mme [I] de vaquer librement à ses occupations personnelles durant sa permanence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant, pour justifier sa décision, que « la période nocturne qualifiée d'astreinte est comparable à ce que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue le 3 avril 2014, définit comme "présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants" » (arrêt attaqué, p. 5 al.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

, quand il ressortait de ses propres constatations que ces attestations établissaient au contraire qu'aucun horaire de pause n'était défini et que le salarié devait rester en permanence à la disposition de l'employeur, y compris pendant les temps nécessaire à la restauration, afin de pouvoir intervenir à tout moment, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de ses demandes de rappel de salaire en application du coefficient 160 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et les congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour non-respect du coefficient conventionnel. AUX MOTIFS propres QUE M.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498

Cour de cassation

qu'il estime utiles. Ainsi, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif. L'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331

Cour de cassation

: « 1°/ que constitue du temps de travail effectif, donnant lieu à paiement du salaire, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, les heures pendant lesquelles le salarié, qui se trouve en déplacement dans le cadre de son emploi, n'effectue pas de prestation de travail effectif mais se trouve au contraire en heures de repos durant lesquelles il peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour démontrer l'absence de fondement des demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées par M.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-13.820

Cour de cassation

ou 37 heures trente pour les salariés en équipe, ce dont il résultait que les salariés avaient le droit d'exiger que l'intégralité de ces heures soient considérées comme du travail effectif et qu'au-delà de 35 heures, les heures soient rémunérées comme du temps de travail effectif à taux majoré, la cour d'appel a violé l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.027

Cour de cassation

; qu'en décidant que le salarié gréviste durant le troisième jour de la rotation de quatre jours prévue se tenait à la disposition de l'employeur le lendemain de sa participation à la grève (le quatrième jour), en sorte qu'il devait percevoir pour ce quatrième jour un salaire, bien que le salarié n'ait pas exécuté la mission convenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. 3.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.560

Cour de cassation

sur trois jours d'affilée, se tenait à la disposition de l'employeur les deux jours suivants, en sorte qu'il devait percevoir pour ces jours de mise à disposition un salaire, bien que la rotation programmée ait été annulée et que le salarié n'ait pas exécuté la mission convenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. 3.

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