Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.114

Cour de cassation

Il en résulte que éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et le respect des temps de repos Attendu l'article 1134 du code civil, Attendu l'article L 3121-1 du code du travail, Attendu les pièces rapportées et notamment les bulletins de paie et le contrat de travail ainsi que les divers témoignages, Il apparaît que Madame [E] ne produit pas d'éléments probants à l'appui de ses demandes De plus, le conseil a noté que les relevés d'heures établis par Madame [E] l'ont été sur un formulaire édité en 2013, soit postérieurement à une partie des faits rapportés.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.470

Cour de cassation

[U] sur l'organisation concrète des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.471

Cour de cassation

[U] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.472

Cour de cassation

[T] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

qui sera retenu, outre la somme de 8 345 euros au titre des congés payés afférents. 1° ALORS QU'aucun rappel de salaire ne peut être dû à un salarié pour un temps où il n'était pas à la disposition de son employeur ; qu'en décidant qu'il importe peu que le salarié ne se soit pas tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3123-14 du code du travail en leur rédaction alors applicable.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 18-22.490

Cour de cassation

avait été hospitalisé pour dépression entre le 5 août et le 18 octobre 2013 dans une clinique d'[Localité 2], tandis que le contrat dont il se prévalait mentionnait que le lieu d'exécution était à Saint Bernard, département de l'Ain, à plus de 350 kms, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.3121-1 du code du travail (dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016). DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

; que quelle que soit leur source, ces 11 jours de réduction du temps de travail ne correspondaient pas à du temps de travail effectif ; qu'en accordant néanmoins des rappels d'heures supplémentaires à M. [N] sans déduire ces 11 jours de réduction du temps de travail –accordés au salarié en plus de ses congés légaux et conventionnels– de l'assiette globale du temps de travail effectif du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4, L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710

Cour de cassation

dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ; qu'en droit l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876

Cour de cassation

méridienne, pour approuver sur ce point le décompte de la salarié faisant apparaître comme du temps de travail effectif son temps de présence total dans l'entreprise, sans cependant caractériser que la salariée effectuait un travail effectif pendant cette période de pause méridienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

Rupture conventionnelleCassation+8
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.484

Cour de cassation

, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " ; Il en résulte que lorsque les demandes sont incontestables, le juge des référés est compétent pour statuer ; Sur la demande de rappel de salaire : L'article L. 3121-1 du Code du travail stipule : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

ont été exécutées », sans constater que la salariée a présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, ni que l'employeur n'y a pas répondu utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision : qu'en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de la salariée aux seuls motifs qu'elle a la « conviction que des heures supplémentaires ont été exécutées » sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour statuer en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048

Cour de cassation

de répondre aux situations d'urgence, à la disposition permanente de son employeur et sans pouvoir vaquer librement à ses occupations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que cette garde ne constituait pas une simple période d'astreinte mais un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L.

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