Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675
Cour de cassationMais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, alors « que l'article D. 3121-14-1 du code du travail issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 précise que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.541
Cour de cassationéléments sont insuffisants pour caractériser à eux seuls que M. [D] de trouvait à la disposition de l'employeur pendant la période litigieuse et que l'employeur démontre par des éléments objectifs que le salarié ne devait pas se tenir à sa disposition", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pourvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.085
Cour de cassationsoumis, durant ces périodes, à des sujétions d'un niveau tel qu'elles lui interdisaient de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et de l'article L. 3121-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.742
Cour de cassationdes articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que sont qualifiés de temps de travail effectif, et à ce titre, rémunérés comme tels, les temps de déplacement professionnel au cours desquels le salarié se trouve soumis à l'autorité de son employeur et qui correspondent à la définition du temps de travail effectif résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771
Cour de cassationComme vous me l'avez signalé, seul responsable étant le gérant. Votre insubordination à différentes tâches est intolérable. Votre comportement irrespectueux et injurieux envers moi-même et mes collaborateurs rendent impossible votre maintien dans la société. Concernant vos heures effectives et primes de trajet, nous vous rappelons qu'en vertu de l'application combinée de l'article L. 3121-1 du code du travail et de l'article 3-16 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, le temps de travail dans l'entreprise s'entend comme le temps de travail effectif sur chantier à l'exclusion du temps de travail effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir. Concernant la période d'utilisation du véhicule de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989
Cour de cassation; que la créance au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires s'établit donc pour Maître [B] à la somme de 9 339,22 € ; que la société Jurinord sera en outre condamnée à verser à Maître [B] une indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels d'heures supplémentaires d'un montant de 933,92 € ; B. dommages et intérêts au titre de la contrepartie en repos : au terme des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, en sus des majorations de salaire pour heures supplémentaires, les heures en question effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit au.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-16.545
Cour de cassation[Z] ne justifie d'aucune intervention particulière au cours des nuits qu'il a effectivement passées sur son lieu de travail » (arrêt, p. 7, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si, indépendamment des tâches effectivement confiées à M. [Z], celui-ci était en mesure de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924
Cour de cassation1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BSB Transport à régler à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 000 euros de congés payés afférents ; Aux motifs que s'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 15-24.990
Cour de cassationLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.114
Cour de cassationIl en résulte que éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et le respect des temps de repos Attendu l'article 1134 du code civil, Attendu l'article L 3121-1 du code du travail, Attendu les pièces rapportées et notamment les bulletins de paie et le contrat de travail ainsi que les divers témoignages, Il apparaît que Madame [E] ne produit pas d'éléments probants à l'appui de ses demandes De plus, le conseil a noté que les relevés d'heures établis par Madame [E] l'ont été sur un formulaire édité en 2013, soit postérieurement à une partie des faits rapportés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.470
Cour de cassation[U] sur l'organisation concrète des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.471
Cour de cassation[U] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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