Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.905
Cour de cassationuniquement la mention 2A Cadre 38 h 30 218 j", lesquels n'établissaient pas l'existence d'un paiement effectif des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure et demie, la cour d'appel a violé l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.906
Cour de cassationuniquement la mention 2A Cadre 38 h 30 218 j", lesquels n'établissaient pas l'existence d'un paiement effectif des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure et demie, la cour d'appel a violé l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.907
Cour de cassationuniquement la mention 2A Cadre 38 h 30 218 j", lesquels n'établissaient pas l'existence d'un paiement effectif des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure et demie, la cour d'appel a violé l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.915
Cour de cassationuniquement la mention 2A Cadre 38 h 30 218 j ", lesquels n'établissaient pas l'existence d'un paiement effectif des heures accomplies entre la 35ème et la 38ème heure et demie, la cour d'appel a violé l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.919
Cour de cassationuniquement la mention 2A Cadre 38h30 218 j", lesquels n'établissaient pas l'existence d'un paiement effectif des heures accomplies entre la 35ème et la 38ème heure et demie, la cour d'appel a violé l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.921
Cour de cassationuniquement la mention 2A Cadre 38 h 30 218 j", lesquels n'établissaient pas l'existence d'un paiement effectif des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure et demie, la cour d'appel a violé l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.922
Cour de cassationuniquement la mention 2A Cadre 38h30 218 j", lesquels n'établissaient pas l'existence d'un paiement effectif des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure et demie, la cour d'appel a violé l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.929
Cour de cassationuniquement la mention 2A Cadre 38h30 218 j", lesquels n'établissaient pas l'existence d'un paiement effectif des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure et demie, la cour d'appel a violé l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.427
Cour de cassation[G] était fondé à demander le paiement de toutes les heures supplémentaires figurant sur les relevés de pointage, dès lors que l'employeur avait connaissance et contrôlait régulièrement ces relevés d'heures, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ces heures supplémentaires n'avaient pas été accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.119
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le temps de « service effectif » mentionné sur les relevés d'activité représentait des heures durant lesquelles le salarié se tenait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction issue du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832
Cour de cassationLorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.225
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié se tenait effectivement à la disposition de l'employeur pendant les plages horaires désignées par la société GPH qui mentionnaient clairement des activités personnelles étrangères à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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