Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer de manière générale qu' « il ne ressort pas de son décompte qu'il a comptabilisé les temps de trajet » (arrêt, p. 8 § 2), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ressortait des tableaux versés aux débats par le salarié que les temps de déplacement pour se rendre aux différents événements susvisés avaient été intégrés par M. [D] dans son décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.039
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3121-2 du code du travail applicable en la cause, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.560
Cour de cassationun petit fauteuil dépliant situé dans la cuisine » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances ainsi décrites ne constituaient pas des sujétions particulières empêchant Mme [I] de vaquer librement à ses occupations personnelles durant sa permanence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant, pour justifier sa décision, que « la période nocturne qualifiée d'astreinte est comparable à ce que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue le 3 avril 2014, définit comme "présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants" » (arrêt attaqué, p. 5 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270
Cour de cassation, quand il ressortait de ses propres constatations que ces attestations établissaient au contraire qu'aucun horaire de pause n'était défini et que le salarié devait rester en permanence à la disposition de l'employeur, y compris pendant les temps nécessaire à la restauration, afin de pouvoir intervenir à tout moment, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de ses demandes de rappel de salaire en application du coefficient 160 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et les congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour non-respect du coefficient conventionnel. AUX MOTIFS propres QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498
Cour de cassationqu'il estime utiles. Ainsi, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331
Cour de cassation: « 1°/ que constitue du temps de travail effectif, donnant lieu à paiement du salaire, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, les heures pendant lesquelles le salarié, qui se trouve en déplacement dans le cadre de son emploi, n'effectue pas de prestation de travail effectif mais se trouve au contraire en heures de repos durant lesquelles il peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour démontrer l'absence de fondement des demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-13.820
Cour de cassationou 37 heures trente pour les salariés en équipe, ce dont il résultait que les salariés avaient le droit d'exiger que l'intégralité de ces heures soient considérées comme du travail effectif et qu'au-delà de 35 heures, les heures soient rémunérées comme du temps de travail effectif à taux majoré, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.027
Cour de cassation; qu'en décidant que le salarié gréviste durant le troisième jour de la rotation de quatre jours prévue se tenait à la disposition de l'employeur le lendemain de sa participation à la grève (le quatrième jour), en sorte qu'il devait percevoir pour ce quatrième jour un salaire, bien que le salarié n'ait pas exécuté la mission convenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.560
Cour de cassationsur trois jours d'affilée, se tenait à la disposition de l'employeur les deux jours suivants, en sorte qu'il devait percevoir pour ces jours de mise à disposition un salaire, bien que la rotation programmée ait été annulée et que le salarié n'ait pas exécuté la mission convenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.592
Cour de cassationdu mois d'octobre 2012) se tenait à la disposition de l'employeur les trois jours suivants, en sorte qu'il devait percevoir pour ces jours de mise à disposition un salaire, bien que la rotation programmée ait été annulée et que le salarié n'ait pas exécuté la mission convenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.604
Cour de cassationde la rotation de trois jours se tenait à la disposition de l'employeur les jours suivants, en sorte qu'il devait percevoir pour ces jours de mise à disposition un salaire, bien que les rotations programmées aient été annulées et que le salarié n'ait pas exécuté les missions convenues, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.621
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la salariée effectuait ses permanences de nuit au sein même de l'entreprise, dans un lieu qui n'était ni son domicile principal, ni son logement de fonction personnel, mais une chambre utilisée par d'autres salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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