Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.592
Cour de cassationdu mois d'octobre 2012) se tenait à la disposition de l'employeur les trois jours suivants, en sorte qu'il devait percevoir pour ces jours de mise à disposition un salaire, bien que la rotation programmée ait été annulée et que le salarié n'ait pas exécuté la mission convenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.604
Cour de cassationde la rotation de trois jours se tenait à la disposition de l'employeur les jours suivants, en sorte qu'il devait percevoir pour ces jours de mise à disposition un salaire, bien que les rotations programmées aient été annulées et que le salarié n'ait pas exécuté les missions convenues, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6522-5 du code des transports. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.621
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la salariée effectuait ses permanences de nuit au sein même de l'entreprise, dans un lieu qui n'était ni son domicile principal, ni son logement de fonction personnel, mais une chambre utilisée par d'autres salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679
Cour de cassationmesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitain Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.025
Cour de cassationAux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408
Cour de cassation« M. [B] résidait en Savoie et que le temps de trajet pour se rendre à Vichy ou à Lapalisse était de 4 heures soit 8 heures aller-retour, ce qui ne constituait pas un temps normal de trajet » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que le temps de déplacement du salarié était inhabituel, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.3121-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [U] [B] nul et d'avoir condamné la SARL Cavok à payer à M. [B] les sommes de 861,52 ? à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, de 1 723,04 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,30 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009
Cour de cassationen heures conclue par la société Altran technologie avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082
Cour de cassationen heures conclue par la société Altran technologie avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080
Cour de cassationla convention de forfait hebdomadaire en heures conclue avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137
Cour de cassationla convention de forfait hebdomadaire en heures conclue avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026
Cour de cassationen heures conclue par la société Altran technologie avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.144
Cour de cassationen heures conclue par la société Altran technologie avec chacun des défendeurs aux pourvois répondait aux conditions des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et des articles 2 et 3 du Chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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