Code du travail

Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées255
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-11

255 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

; de sorte qu'en condamnant la société NATIONAL CALSAT à payer la somme de 16.412 ¿ à M. X... sans préciser si le calcul du temps de travail effectif et des heures supplémentaires avait été effectué, entre 2003 et 2007, sur une base mensuelle ou sur une base trimestrielle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11, L. 3121-26, L. 3121-27 et L. 3121-28 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 5 de l'accord « grands routiers » du 23 novembre 1994 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en condamnant la société NATIONAL CALSAT à payer la somme de 16.412 ¿ à M. X...

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur routier le 6 novembre 2002 par la société Transports Weber, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 8 mars 2006, l'employeur lui reprochant des violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite ; que la société Transports Weber a été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.924

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, par lettre du 21 décembre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-22, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-29 et L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709

Cour de cassation

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps consacré par un salarié à la rédaction de rapports d'activité, même à son domicile, constitue un temps de travail devant, comme tel, être pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.962

Cour de cassation

compter de juillet 2007 ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire « sur la base horaire de 9,10 € appliquée en juillet 2008 » y compris pour la période antérieure sans dire pourquoi il n'y avait pas lieu de prendre en compte le taux horaire propre à chaque période antérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-11 et suivants du Code du travail.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

cadre strict de la durée légale du travail, sans travail de nuit et les jours fériés et que le relevé d'heures du salarié étaye la demande ; QUE selon l'article L. 212-5 du code du travail, abrogé au 1er mai 2008, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 et selon l'article L. 3121-11 du code du travail, en vigueur à compter du 1er mai 2008 les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.025

Cour de cassation

, n'étaient pas applicables au secteur agricole, l'accord national du 23 décembre 1981 prévoyant des dispositions dérogatoires sur ce point (conclusions, p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article L.3121-11 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaire qui, en cas de dépassement ouvre droit à un repos compensateur au salarié, est défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, et ce n'est qu'à défaut d'accord collectif, qu'un « décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire…

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.248

Cour de cassation

les périodes dans le cadre desquelles les droits aux repos compensateurs avaient été décomptés, ni même faire état d'aucune des modalités de calcul ayant conduit à la somme de 8.685 €, la cour d'appel, qui n'a, dans son arrêt infirmatif, pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11, L. 3121-26, L. 3121-27 et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387

Cour de cassation

1°/ que le paiement d'heures supplémentaires n'est dû que si l'employeur en a demandé ou au moins toléré la réalisation ; qu'en ne montrant pas en quoi M. Pascal X... avait agi de la sorte, quand il contestait avoir jamais autorisé les prétendues heures supplémentaires dont le paiement était réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du Travail ; 2°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en se bornant à relever un moyenne mensuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.132

Cour de cassation

sédentaire soit totalement respectée» pour limiter la plage horaire des rendez-vous de M. X... ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier si les heures supplémentaires précédemment effectuées l'avaient été au vu et au su de l'employeur et avec son accord au moins implicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L.

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