Code du travail

Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées253
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-11

253 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996

Cour de cassation

que le demandeur a été correctement indemnisé de ses horaires de travail ; que sa demande en rappel d'heures supplémentaires sera en conséquence rejetée ». ALORS QUE le paiement d'une prime ne peut tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires effectuées ; qu'en affirmant le contraire, par motifs adoptés, la Cour d'appel a violé les articles L 3121-11 et L 3121-22 du Code du travail ;

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075

Cour de cassation

Le troisième moyen de Cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SUD EST DESOSS à payer à Monsieur X... la somme de 13 912, 20 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur ainsi que celle de 1 391, 22 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le repos compensateur, la demande de repos compensateur est la conséquence de la demande portant sur les heures supplémentaires, en l'application des articles L 3121-26, L 3121-11 du code du travail, de l'article 18 § 4 de la loi du 20 août 2008 et de l'article 46 de la convention collective, la demande est fondée et c'est à juste titre que le premier juge y a fait droit ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'il est prouvé que les heures supplémentaires ont bien été effectuées ; qu'elles ouvrent droit à un repos…

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.546

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt du 12 juin 2012 infirme le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 564 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de nourriture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur demandait la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.575

Cour de cassation

, comme elle y était invitée, si cette augmentation ne résultait pas simplement de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'avaient pas eu pour effet de modifier le contrat de travail ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1221-1, L. 1222-6 et L. 3121-10 et L. 3121-11 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BARRY CALLEBAUT à payer la somme de 81. 840 ¿ à Monsieur X... à titre de rappel de salaire avec intérêts de droit à compter de la demande, outre la somme de 8. 184 € au titre des congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter de la demande ; AUX MOTIFS QUE : « M X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

n'avait pas, pendant la durée du contrat de travail, signalé les dépassements quotidiens et n'avait pas abordé cette question dans ses courriers du printemps 2009, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'avaient pas été rendues nécessaires par les missions qui lui étaient confiées par la SARL GFG, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.174

Cour de cassation

heures constitue une heure supplémentaire ; que l'arrêt constate que l'employeur a aménagé les horaires de façon à rester dans la limite de trente-neuf heures par semaine ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-10 et L. 3121-11 du code du travail ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, a estimé que la réalisation des heures supplémentaires au-delà de la trente neuvième heure hebdomadaire pour lesquelles le salarié demandait le paiement, n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

à raison de 5 heures par semaine pendant 50 semaines, quand il était justifié par l'employeur que 12 de ces semaines avaient été impactées soit par des congés payés, soit par la journée de solidarité, soit par des jours fériés chômés de sorte qu'aucune heure supplémentaire n'avait été accomplie ces semaines là, la Cour d'appel a violé les articles L.3121-11, L.3121-15, L.3121-22, L.3133-11, D.3121-14 et D.3121-14-1 du Code du travail, ensemble l'article 18 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y... à payer à Madame X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la réalisation d'heures supplémentaires, le fait que la salariée ait pu être amenée à travailler en dehors des horaires habituels n'impliquant pas nécessairement l'accomplissement d'heures de travail au-delà de la durée légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-10 et L. 3121-11 et suivants du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme Y... atteste notamment que Mme X...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.010

Cour de cassation

; que, dès lors, en ne recherchant pas s'il ne découlait pas de ces éléments que le « dépassement habituel des 37 heures hebdomadaires », qu'elle a également expressément relevé, n'était pas, précisément, compensé par l'octroi de ces jours de RTT à M. X..., de sorte que ce dernier n'avait pas accompli d'heures supplémentaires au paiement desquels il pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du travail ; 2°/ que, et à titre subsidiaire, le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord, au moins implicite, de son employeur ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant condamné la société Agence 7 au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires qu'aurait accomplies M. X...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

; de sorte qu'en condamnant la société NATIONAL CALSAT à payer la somme de 16.412 ¿ à M. X... sans préciser si le calcul du temps de travail effectif et des heures supplémentaires avait été effectué, entre 2003 et 2007, sur une base mensuelle ou sur une base trimestrielle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11, L. 3121-26, L. 3121-27 et L. 3121-28 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 5 de l'accord « grands routiers » du 23 novembre 1994 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en condamnant la société NATIONAL CALSAT à payer la somme de 16.412 ¿ à M. X...

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur routier le 6 novembre 2002 par la société Transports Weber, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 8 mars 2006, l'employeur lui reprochant des violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite ; que la société Transports Weber a été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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