Code du travail

Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées253
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-11

253 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517

Cour de cassation

3141-22 du code du travail dispose que « 1.- Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération-brute totale, il est tenu compte : De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la réalisation d'heures supplémentaires, le fait que le salarié ait pu être amené à travailler en dehors des horaires habituels n'impliquant pas nécessairement l'accomplissement d'heures de travail au-delà de la durée légale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-10 et L.3121-11 et suivants du Code du travail ; 2°) ALORS QUE seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur , ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'accomplissement d'heures supplémentaires était soumis à une autorisation préalable formalisée par une demande d'autorisation d'effectuer des heures…

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, en considérant que l'exposante ne produisait pas de décompte précis, sans examiner les autres pièces et attestations par lesquelles l'exposante démontrait que Monsieur X... ne travaillait en réalité ni avant 6h du matin, ni après 13h-13h30, et sans vérifier les horaires allégués par Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

17 et 18) qui faisaient cependant valoir que les horaires allégués dans la première note manuscrite (5H45 à 14H30) n'étaient pas les mêmes que ceux de la deuxième note (5H30 à 14H30) et que les attestations de témoins se référaient encore à d'autres prétendus horaires débutant à 4 ou 5H00 du matin, la cour de DOUAI a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 du Code de procédure civile et L.3121-11 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies ne pesant sur aucune des parties, mais s'appréciant au regard des preuves produites par elles deux, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, en affirmant que…

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

limite de la prescription quinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L. 3121-11 du même Code, dans la limite de la prescription quinquennale, des repos compensateurs à hauteur de 172 heures par an (par référence à un contingent annuel de 130 heures).

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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

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211

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. Les appelants sollicitent encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

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212

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

antérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

antérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

la condamnation de l'employeur à lui verser une contrepartie financière dans la limite de la prescription quinquennale. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L. 3121-11 du même Code, dans la limite de la prescription quinquennale, qui a donné naissance à des repos compensateurs (par référence à un contingent annuel de 130 heures).

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