Code du travail

Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées255
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-11

255 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

de travail lui imposait de dépasser la durée légale du travail (conclusions p. 21 à 28); qu'en s'abstenant de vérifier si les heures supplémentaires invoquées par M. [P], avaient été accomplies avec l'accord de son employeur, ou nécessitées par la charge du travail incombant au salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du travail.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.597

Cour de cassation

; Qu'en considération de cette observation sa demande au titre du travail dissimulé sera également rejetée comme étant infondée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que dans cette affaire, il appartient au Conseil de dire et juger si Monsieur [V] [T] a bel et bien eu à effectuer un nombre important d'heures supplémentaires sans pour autant bénéficier du paiement de ces heures, ni des majorations telles que celles-ci sont prévues à l'article L3121-11 du Code du Travail. Attendu que le Conseil rappelle que le régime probatoire en matière d'heures supplémentaires n'appartient à aucune des parties, même si il est rappelé qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517

Cour de cassation

3141-22 du code du travail dispose que « 1.- Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération-brute totale, il est tenu compte : De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la réalisation d'heures supplémentaires, le fait que le salarié ait pu être amené à travailler en dehors des horaires habituels n'impliquant pas nécessairement l'accomplissement d'heures de travail au-delà de la durée légale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-10 et L.3121-11 et suivants du Code du travail ; 2°) ALORS QUE seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur , ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'accomplissement d'heures supplémentaires était soumis à une autorisation préalable formalisée par une demande d'autorisation d'effectuer des heures…

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, en considérant que l'exposante ne produisait pas de décompte précis, sans examiner les autres pièces et attestations par lesquelles l'exposante démontrait que Monsieur X... ne travaillait en réalité ni avant 6h du matin, ni après 13h-13h30, et sans vérifier les horaires allégués par Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

17 et 18) qui faisaient cependant valoir que les horaires allégués dans la première note manuscrite (5H45 à 14H30) n'étaient pas les mêmes que ceux de la deuxième note (5H30 à 14H30) et que les attestations de témoins se référaient encore à d'autres prétendus horaires débutant à 4 ou 5H00 du matin, la cour de DOUAI a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 du Code de procédure civile et L.3121-11 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies ne pesant sur aucune des parties, mais s'appréciant au regard des preuves produites par elles deux, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, en affirmant que…

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

limite de la prescription quinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L. 3121-11 du même Code, dans la limite de la prescription quinquennale, des repos compensateurs à hauteur de 172 heures par an (par référence à un contingent annuel de 130 heures).

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212

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. Les appelants sollicitent encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

antérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

antérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.

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