Code du travail
Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 3121-11
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassation3141-22 du code du travail dispose que « 1.- Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération-brute totale, il est tenu compte : De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la réalisation d'heures supplémentaires, le fait que le salarié ait pu être amené à travailler en dehors des horaires habituels n'impliquant pas nécessairement l'accomplissement d'heures de travail au-delà de la durée légale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-10 et L.3121-11 et suivants du Code du travail ; 2°) ALORS QUE seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur , ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'accomplissement d'heures supplémentaires était soumis à une autorisation préalable formalisée par une demande d'autorisation d'effectuer des heures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, en considérant que l'exposante ne produisait pas de décompte précis, sans examiner les autres pièces et attestations par lesquelles l'exposante démontrait que Monsieur X... ne travaillait en réalité ni avant 6h du matin, ni après 13h-13h30, et sans vérifier les horaires allégués par Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890
Cour de cassation17 et 18) qui faisaient cependant valoir que les horaires allégués dans la première note manuscrite (5H45 à 14H30) n'étaient pas les mêmes que ceux de la deuxième note (5H30 à 14H30) et que les attestations de témoins se référaient encore à d'autres prétendus horaires débutant à 4 ou 5H00 du matin, la cour de DOUAI a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 du Code de procédure civile et L.3121-11 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies ne pesant sur aucune des parties, mais s'appréciant au regard des preuves produites par elles deux, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, en affirmant que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714
Cour de cassationlimite de la prescription quinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L. 3121-11 du même Code, dans la limite de la prescription quinquennale, des repos compensateurs à hauteur de 172 heures par an (par référence à un contingent annuel de 130 heures).
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767
Cour de cassationau 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717
Cour de cassationau 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. Les appelants sollicitent encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722
Cour de cassationantérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742
Cour de cassationantérieure au 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762
Cour de cassationau 1er octobre 2007 et 4, 33 heures par mois pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008. L'appelant sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.715
Cour de cassationEn application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724
Cour de cassationla condamnation de l'employeur à lui verser une contrepartie financière dans la limite de la prescription quinquennale. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article L. 3121-11 du même Code, dans la limite de la prescription quinquennale, qui a donné naissance à des repos compensateurs (par référence à un contingent annuel de 130 heures).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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