Code du travail
Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 3121-11
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.210
Cour de cassation; il résulte de l'ensemble de ces constatations que le solde d'heures supplémentaires restant dû à la salariée s'élevait à 2433 – (1891,17+312+16,3+39), soit un total de 174,53 heures ; en reconnaissant néanmoins à la salariée un droit à heures supplémentaires sur la base de 232 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-1, L. 2131-10, L. 3121-11 et L.3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Alycia à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935
Cour de cassationeffectuait bien 7 h 45 minutes par semaine de temps supplémentaire sans que celui-ci soit rémunéré, ces horaires de travail sont justifiés par trois attestations de témoins ; qu'en contrepartie, la partie défenderesse se contente de contester l'existence d'heures supplémentaires sans apporter aucune preuve matérielle de leur inexistence ; que le demandeur ayant fourni au conseil un décompte précis et chiffré de sa demande, le conseil dit qu'en application de l'article L. 3121-11 du code du travail, les éléments de faits sont suffisants et fait droit aux nombreux arrêts de la Cour de cassation en matière de litige concernant le paiement des heures supplémentaires ; que le conseil dit qu'il y a lieu de réparer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.785
Cour de cassationen retenant à tort 2 heures 30 au lieu de 30 mn pour le 18 avril 2014 et 3h53 au lieu de 1h.38 pour le mois de mai 2014, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y... et de condamner M. Z... à lui verser la somme de 789,67 € à titre de rappel de salaire, outre 78,96 € au titre des congés payés afférents ; qu'en application de l'article L. 3121-11 du Code du travail, Mme Y... était fondée à bénéficier d'un repos compensateur équivalent à 50 % des heures supplémentaires réalisées au delà du contingent annuel de 329 heures fixé par la convention collective ; que l'intéressé n'ayant pu bénéficier de 8 h.46 (17h32:2) acquises à ce titre dans l'année, il y a lieu de condamner son employeur à lui verser 83,83 € à ce titre ; 1. ALORS QUE les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.869
Cour de cassationE..., agent de maintenance, qui précise que son code d'utilisateur est "PA" ; qu'il en sera déduit qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010, ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012, de sorte que les calculs présentés par M. Patrice Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682
Cour de cassation. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437
Cour de cassation; que pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel retient qu'une prime d'arrêt a été mise en oeuvre pour compenser, le cas échéant, le fractionnement de ce temps de pause rendu nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la fabrication ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que le paiement d'une prime ne peut tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du Code du travail ; 2°/ que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L.3141-5 du code du travail : "Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1 ° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé (L. n° 2012-1404 du 17 déc. 2012, art. 94) « de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant » et d'adoption ; 3° Les L. n° 2008-789 du 20 août 2008) « contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L.3121-11 » du présent code et l'article L.713-9 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Les jours de repos (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222
Cour de cassationné de la perte des repos compensateurs; AUX MOTIFS QUE : « Par contre, il est incontestable qu'en omettant durant toute l'exécution du contrat de travail de régler au salarié les heures supplémentaires qu'il effectuait, la société MAISON DE BRASSEUR a également omis de le faire bénéficier des repos compensateurs qui y étaient, liés, prévus par l'article L3121-11 du code du travail. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la perte de ces repos compensateurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-10.864
Cour de cassation22) que les relevés qu'auto-déclaratif produits par le salarié ne mentionnaient ni les horaires, ni les temps de pause du salarié ; qu'en s'abstenant néanmoins de vérifier si le nombre d'heures supplémentaires retenu et le rappel de salaire accordé au salarié tenait compte des temps de pause déjeuner du salarié et des heures supplémentaires déjà rémunérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1 et L. 3121-11 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société XTREME FUN 08 à payer au salarié la somme de 500,00 euros en indemnisation des préjudices nés des irrégularités de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.717
Cour de cassationune somme de 146.885,48 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 14.688,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande à ce titre ; Sur les repos compensateurs pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassationtravail dans la mesure où elle n'était pas déterminée en fonction du travail effectif. Au regard du tableau fourni par le salarié et des déclarations de l'employeur, il convient de faire droit à la demande à concurrence de la somme de 1.941,39 € au titre des heures de nuit effectuées de 2009 à 2012. Sur les repos compensateurs. En application des articles L. 3121-11 et L.3121-15, D. 3121-14-1 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Il ressort de l'examen des tableaux élaborés par le salarié quant au nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque année de 2009 à 2012 que le contingent d'heures a certes été dépassé mais de manière moindre par rapport à ce que réclame l'appelant. La somme allouée par le conseil de prud'hommes est donc confirmée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274
Cour de cassation; que l'article L 3141-22 du code du travail dispose que : « I.- Le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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