Code du travail

Article L. 2411-21 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées40
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-21

40 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.293

Cour de cassation

En application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.140

Cour de cassation

durée qui ne peut être inférieure à la période de douze mois prévu à l'article L. 2411-3 du code du travail ; qu'en allouant à M. Y... la totalité des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période triennale de révision en cours au jour de son éviction augmentée d'un an, soit jusqu'au 14 mars 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3, L. 2411-21, L. 1232-4 du code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.653

Cour de cassation

du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'il n'était pas démontré par le salarié qu'il avait informé son employeur sortant de son refus d'être transféré ni de l'existence du mandat extérieur à l'entreprise dont il bénéficiait, le moyen est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société : Vu l'article L. 2411-21 du code du travail et les articles L. 2411-1 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-24.089

Cour de cassation

déduit de ce que le salarié n'avait pas informé le mandataire liquidateur de la société de son mandat alors même qu'il était acquis que la société, prise en la personne de son gérant, ayant alors qualité pour la représenter, avait eu connaissance de ce mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1 16°et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que la société GF Avenir était avisée de l'imminence de l'obtention du statut de salarié protégé par Monsieur Y... lors de l'engagement de la procédure de licenciement, cependant qu'il résulte de ses constatations que sa désignation ne présentait pas un caractère imminent à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, ni même à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-21 du code du travail ; 2.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-24.061

Cour de cassation

a été désigné comme conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 30 mars 2010. Cette information a été portée à la connaissance de la direction de MLM MICROTECHNIC par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2010. De plus, dans l'attestation de M.B... en date du 26 juillet 2010, cette fonction de conseiller du salarié est bien mentionnée. Selon l'article L2411-21 du code du travail, le licenciement d'un conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Or M.Y... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 juin 2010 qui s'est tenu le 5 juillet 2010. L'employeur affirme que M.Y... ne lui a alors pas rappelé sa situation et l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail. M.Y...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 17-13.449

Cour de cassation

et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane soutient que les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-8, L. 2411-21, L. 2422-1 et L.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.531

Cour de cassation

dressée par le préfet du Rhône le 25 octobre 2012, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'à la date de la demande, le 30 octobre 2012, et à celle du refus opposé par l'employeur, le 9 novembre suivant, la société ETPS n'avait pas encore été informée de la nomination du salarié en qualité de conseiller du salarié, a violé les articles L. 1132-1 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 13-12.426

Cour de cassation

avait été adressé à la société ALPES DEVELOPPEMENT le 25 juin 2010 par le syndicat FORCE OUVRIERE ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Y... avait informé l'employeur du bénéfice de la protection attachée à son activité de conseiller du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, 16° et L. 2411-21 du code du travail; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'employeur ne peut être valablement informé de l'exercice par le salarié d'une activité extérieure à l'entreprise lui permettant de bénéficier d'une protection que postérieurement au début d'exercice de cette activité ; que la Cour d'appel a constaté que M. Y... avait commencé son activité de délégué du salarié le 12 octobre 2010 (arrêt p.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-25.273

Cour de cassation

au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires, principal et accessoires, correspondant à la période de son éviction comprise entre son licenciement et sa réintégration à intervenir, ainsi qu'au paiement de ses frais de déplacement. AUX MOTIFS QU'à défaut d'avoir été préalablement autorisé conformément à l'article L. 2411-21 du code du travail, Mme [C] soutient que son licenciement du 17 février 2012 est nul et demande sa réintégration.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-15.061

Cour de cassation

[T] [W] non fondé à se prévaloir de la protection résultant de son mandat de conseiller du salarié quand il résultait de ces constatations que l'employeur avait connaissance de cette protection avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1232-14 et L.2411-21 du code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en retenant que M.

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