Code du travail

Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées373
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-1

373 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à Madame [U] une indemnité pour violation de son statut protecteur correspondant à 3 ans et 6 mois de salaire – soit 42 mois ; qu'en statuant de la sorte alors que la durée maximale de protection ne devait pas dépasser 30 mois, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.347

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2152 F-D Pourvois n° C 15-18.347 et U 15-18.385JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-18.347 formé par M.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n° 2001- 152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident de Mme B... : Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 2411-1 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.081

Cour de cassation

les parties quant au bien-fondé du licenciement ; qu'en se bornant à relever que le licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du travail pour prononcer la nullité de la transaction conclue postérieurement à la notification de ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-21.673

Cour de cassation

du travail du 28 novembre 2008, dès lors que « l'enquête n'a pas permis d'exclure le lien entre les procédures engagées et les mandats de Mme [J] », ces motifs, soutien nécessaire des décisions de refus, s'imposant au juge judiciaire, la cour d'appel a violé, ensemble, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1232-6 et L. 2411-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [J] faisant valoir que, lorsqu'une procédure de licenciement avait été envisagée par l'employeur en 2007, l'inspection du travail avait refusé, par décision du 3 août 2007, l'autorisation demandée par l'employeur, dès lors que « le caractère discriminatoire du comportement adopté vis-à-vis de Mme [J] est avéré » (conclusions d'appel p.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536

Cour de cassation

'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2411-1 et L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-23.377

Cour de cassation

pas imminent ; qu'en considérant le contraire et en décidant que la candidature de Mme R... à l'élection de délégué du personnel n'était pas frauduleuse au motif totalement inopérant qu'au moment de sa candidature, elle était encore protégée par son précédent mandat achevé le 19 mai 2014 et ce pendant six mois, le tribunal d'instance a violé les articles L.2411-1, L.2411-7 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.421

Cour de cassation

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intimé qui succombe supportera l'ensemble des frais et dépens ». 1) ALORS QU'en application de l'article L. 1237-15 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l'article L.1237-14 du code du travail imposant une homologation auprès de la DIRECCTE, la rupture conventionnelle des salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et s.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.299

Cour de cassation

; qu'en ayant énoncé que l'employeur n'avait pas l'obligation de recueillir préalablement à « toute modification » de tâches ou d'aménagement quelconque du poste de travail, l'accord exprès du salarié concerné « si celle-ci n'affectait pas les éléments essentiels du contrat de travail et relevait de son pouvoir de direction », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.870

Cour de cassation

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.982

Cour de cassation

Si, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance, son obligation d'information ne s'étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.984

Cour de cassation

; qu'il a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel au mois de novembre 2004 ; que par lettre du 13 janvier 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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