Code du travail
Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 233-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.636
Cour de cassationconditions définies à l'article 2331-1 du code du travail qui dispose que: "I, - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à L. 233-16 du code de commerce. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-22.063
Cour de cassationou international et indique que la fabrication de papier à cigarette ou de papier mince réalisée par le comité d'entreprise, la SARL Cabinet Francis D. et la SELARL MJ Alpes ès qualités ne constitue qu'une spécialisation partielle de l'activité du secteur d'activité « tabac » ou « impressions minces ». Il ressort des dispositions des articles L. 823-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923
Cour de cassation; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens dont disposent l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en raison de la nécessité, prévue par ce texte et par les articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce auxquels il se réfère, dans leur rédaction applicable à l'espèce, d'une entreprise dominante, il ne suffit pas que la même personne physique soit actionnaire majoritaire et/ou dirigeant de plusieurs sociétés pour que les moyens financiers de celles-ci soient pris en compte dans l'appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.918
Cour de cassation; qu'à titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, cette société appartient incontestablement à un groupe ; que la définition du groupe tant en droit des sociétés qu'en droit du travail découle des articles L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 233-1 du code du travail ; que selon l'article L. 233-1 du code de commerce : « lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première » ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-17.641
Cour de cassationde postes disponibles pour reclasser les onze salariés affectés sur ce site, ce dont il résultait que le licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique, peu important que la réorganisation ne soit justifiée, ni par des difficultés économiques, ni par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 233-3 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327
Cour d'appelLes parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Madame [G] [W] (conclusions du 31 janvier 2020) sollicite au visa notamment des articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1331-1, L. 1235-3 et 4 du code du travail, des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code du commerce, L'infirmation du jugement, la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique et le non-respect de l'obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.039
Cour de cassationdominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'est considérée comme entreprise dominante selon cet article L. 2331-1 soit l'entreprise dont le siège social est situé sur le territoire français et qui contrôle une ou plusieurs autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.217
Cour de cassationles relations de travail, le périmètre de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dont le salarié est licencié pour inaptitude à son poste, en raison d'un accident ou d'une maladie qu'elle soit d'origine professionnelle ou non ; que le périmètre de l'obligation de reclassement doit s'étendre au groupe, entendu au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, comme l'ensemble des entreprises ayant des liens capitalistiques entre elle, auquel appartient l'entreprise employeur et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant que la société Diedis aurait dû rechercher les possibilités de reclassement au sein de toutes les sociétés exerçant leur activité sous l'enseigne E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.028
Cour de cassationSOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 24 juin 2020 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° P 18-26.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.028 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.812
Cour de cassation2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.813
Cour de cassation2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.904
Cour de cassation2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
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Méthode et périmètre
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