Code du travail

Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées103
Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-3

103 décisions
49

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188

Cour d'appel

du travailleur. L'article L2331-1 I du code du travail précise que un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

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50

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029

Cour d'appel

que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Montant détecté : 32 746 €Licenciement+14
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950

Cour de cassation

, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2331-1, I du code du travail qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.863

Cour de cassation

peut caractériser l'appartenance à un groupe, même si, selon l'article L2331-1 dans sa version en vigueur, précise qu'un groupe est « formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce » ; que la participation au capital d'une personne physique, plutôt que d'une ou plusieurs sociétés, peut caractériser l'appartenance d'une société à un groupe ; Il n'est pas contesté que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.636

Cour de cassation

conditions définies à l'article 2331-1 du code du travail qui dispose que: "I, - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à L. 233-16 du code de commerce. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-22.063

Cour de cassation

ou international et indique que la fabrication de papier à cigarette ou de papier mince réalisée par le comité d'entreprise, la SARL Cabinet Francis D. et la SELARL MJ Alpes ès qualités ne constitue qu'une spécialisation partielle de l'activité du secteur d'activité « tabac » ou « impressions minces ». Il ressort des dispositions des articles L. 823-14 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923

Cour de cassation

; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens dont disposent l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en raison de la nécessité, prévue par ce texte et par les articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce auxquels il se réfère, dans leur rédaction applicable à l'espèce, d'une entreprise dominante, il ne suffit pas que la même personne physique soit actionnaire majoritaire et/ou dirigeant de plusieurs sociétés pour que les moyens financiers de celles-ci soient pris en compte dans l'appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que M.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.918

Cour de cassation

; qu'à titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, cette société appartient incontestablement à un groupe ; que la définition du groupe tant en droit des sociétés qu'en droit du travail découle des articles L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 233-1 du code du travail ; que selon l'article L. 233-1 du code de commerce : « lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première » ; que selon l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-17.641

Cour de cassation

de postes disponibles pour reclasser les onze salariés affectés sur ce site, ce dont il résultait que le licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique, peu important que la réorganisation ne soit justifiée, ni par des difficultés économiques, ni par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 233-3 du code du travail.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327

Cour d'appel

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Madame [G] [W] (conclusions du 31 janvier 2020) sollicite au visa notamment des articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1331-1, L. 1235-3 et 4 du code du travail, des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code du commerce, L'infirmation du jugement, la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique et le non-respect de l'obligation de reclassement.

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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.039

Cour de cassation

dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'est considérée comme entreprise dominante selon cet article L. 2331-1 soit l'entreprise dont le siège social est situé sur le territoire français et qui contrôle une ou plusieurs autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

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