Code du travail

Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées113
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-3

113 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.874

Cour de cassation

; qu'aux termes de cette disposition du code du travail, l'existence d'un groupe présuppose celle d'une entreprise dominante contrôlant des entreprises dominées, cette domination s'exerçant : en application de L. 233-1 du code de commerce, lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, (L. 233-1 du code de commerce, en application de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.437

Cour de cassation

du code de procédure civile ; Alors 3°) que la notion de groupe de reclassement est désormais définie par le législateur, au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail, comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ce qui exclut l'existence d'un groupe de reclassement, en dehors de tout lien capitalistique, entre deux sociétés franchisées ; que cette évolution législative doit conduire à apprécier différemment, en application de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.438

Cour de cassation

1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2°) que la notion de groupe de reclassement est désormais définie par le législateur, au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail, comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ce qui exclut l'existence d'un groupe de reclassement, en dehors de tout lien capitalistique, entre deux sociétés franchisées ; que cette évolution législative doit conduire à apprécier différemment, en application de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595

Cour de cassation

S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598

Cour de cassation

1°/ que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l'article L. 233-3, I, 1° dudit code, une société est considérée comme en contrôlant une autre « lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », et qu'aux termes de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.913

Cour de cassation

au sein duquel les recherches de reclassement doivent être effectuées ; qu'au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, la notion de groupe doit désormais s'entendre comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12.563

Cour de cassation

proposé aux filiales de prévoir la distribution de dividendes ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser que les filiales avaient perdu leur autonomie de décision, et donc impropre à caractériser que la remontée de dividendes litigieuse était imputable à la SAS Keyria, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.490

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur C... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, aux termes de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.904

Cour de cassation

époque Rémy B...) nous n'avons pas obtenu le SAN au motif que cette société était consolidée dans le cadre d'une conso Groupe Coopératif qui regroupe tous les adhérents quelque soit le % de participation. Mon analyse de la situation est la suivante : pas d'incompatibilité au sens de l'article L. 822-11 car l'adhérent n'est pas contrôlée au sens de l'article L. 233-3 I et II' ; que monsieur B... dans un mail du 21 janvier a indiqué à madame F..., 'après analyse du document joint il apparaît que l'on ne peut pas parler de contrôle au sens du L. 233-3 du code de commerce sur SOFIRIF' ; Que le 23 janvier 2009, Monsieur G..., nouveau N+1 de Madame J... , monsieur D... étant devenu le N+2, lui a dit qu'il avait contacté madame F..., qui s'est rapproché de Rémy B... et Fabrice H...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.577

Cour de cassation

cessé toute activité de joaillerie le 31 juillet2013 ; qu'en retenant que la cessation d'activité de l'entreprise n'était pas établie, dès lors que la société France Tourisme Immobilier n'a pas été dissoute, ni radiée du registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a violé l'article L. 233-3 du Code du travail ; 2.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.424

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une indemnité à cet effet, alors, selon le moyen : 1°/ que pour l'appréciation du motif économique du licenciement, le groupe est constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.278

Cour de cassation

Cabinet F... C... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, l'avis écrit de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-37 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L.

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