Code du travail

Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées103
Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-3

103 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.217

Cour de cassation

les relations de travail, le périmètre de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dont le salarié est licencié pour inaptitude à son poste, en raison d'un accident ou d'une maladie qu'elle soit d'origine professionnelle ou non ; que le périmètre de l'obligation de reclassement doit s'étendre au groupe, entendu au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, comme l'ensemble des entreprises ayant des liens capitalistiques entre elle, auquel appartient l'entreprise employeur et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant que la société Diedis aurait dû rechercher les possibilités de reclassement au sein de toutes les sociétés exerçant leur activité sous l'enseigne E.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.028

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 septembre 2018), M. Q..., soutenant que la société [...] avait proposé de l'embaucher en mars 2016, qu'elle lui avait adressé un projet de contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 septembre 2016 et que le 6 juillet 2016 elle lui avait indiqué ne pas donner suite à la proposition d'embauche du 29 avril 2016, a saisi la juridiction prud'homale pour non-respect de la promesse d'embauche du 29 avril 2016 et violation des obligations contractuelles par son employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa dixième branche Enoncé du moyen 2.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.812

Cour de cassation

2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.813

Cour de cassation

2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.904

Cour de cassation

2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « qu'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.874

Cour de cassation

; qu'aux termes de cette disposition du code du travail, l'existence d'un groupe présuppose celle d'une entreprise dominante contrôlant des entreprises dominées, cette domination s'exerçant : en application de L. 233-1 du code de commerce, lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, (L. 233-1 du code de commerce, en application de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.437

Cour de cassation

du code de procédure civile ; Alors 3°) que la notion de groupe de reclassement est désormais définie par le législateur, au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail, comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ce qui exclut l'existence d'un groupe de reclassement, en dehors de tout lien capitalistique, entre deux sociétés franchisées ; que cette évolution législative doit conduire à apprécier différemment, en application de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.438

Cour de cassation

1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2°) que la notion de groupe de reclassement est désormais définie par le législateur, au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail, comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ce qui exclut l'existence d'un groupe de reclassement, en dehors de tout lien capitalistique, entre deux sociétés franchisées ; que cette évolution législative doit conduire à apprécier différemment, en application de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595

Cour de cassation

S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598

Cour de cassation

1°/ que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l'article L. 233-3, I, 1° dudit code, une société est considérée comme en contrôlant une autre « lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », et qu'aux termes de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.913

Cour de cassation

au sein duquel les recherches de reclassement doivent être effectuées ; qu'au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, la notion de groupe doit désormais s'entendre comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12.563

Cour de cassation

proposé aux filiales de prévoir la distribution de dividendes ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser que les filiales avaient perdu leur autonomie de décision, et donc impropre à caractériser que la remontée de dividendes litigieuse était imputable à la SAS Keyria, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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