Code du travail

Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées113
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-3

113 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.222

Cour de cassation

en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles H...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.224

Cour de cassation

en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles SS...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.229

Cour de cassation

en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257

Cour de cassation

en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.268

Cour de cassation

en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-19.112

Cour de cassation

;AVOIR condamné la société SIA HABITAT à lui verser la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.354

Cour de cassation

823-14 alinéas 1 et 2 du code de commerce peut se faire communiquer toutes pièces qu'il estime utiles, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux, et peut mener ses investigations tant auprès de la personne que de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes que de celles qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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81

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-15.018

Cour de cassation

; que dès lors en l'espèce il convient d'examiner l'argumentation, différente en son fondement de celle proposée par les quatre journalistes en première instance, développée devant la juridiction du second degré et reprise devant la cour de renvoi, reposant sur une cession du journal Libération au sens de l'article L. 7112-5 1° du code du travail par application combinée des articles L. 233-3 III et L. 233-10 du code de commerce ; que l'article L. 7112-5 1° du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste motivée par la cession du journal lui permet de bénéficier des dispositions des articles L. 7112-3 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-12.743

Cour de cassation

qui est positif ; qu'en considérant que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les difficultés économiques étaient établies alors que celles-ci n'avaient pas été appréciées au niveau de l'ensemble des activités de l'entreprise Immobilière Saint Michel incluant le secteur gérance, la cour d'appel a violé l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.551

Cour de cassation

successifs, telle qu'elle la constatait, n'était pas en elle-même de nature à mettre en péril la survie de l'entreprise employeur, structure de très petite dimension, et, partant, ne caractérisait pas des difficultés économiques justifiant le licenciement de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 233-3 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.508

Cour de cassation

A défaut, nous devrions envisager la rupture de votre contrat de travail. Ce licenciement pour motif économique vous ouvrirait droit aux indemnités correspondantes. » (...) ; qu'au fond, il ressort clairement des termes de la lettre du 28 octobre 2009, que l'employeur a proposé à Mme Y... une modification du contrat de travail pour cause économique et non un changement d'employeur ; que l'article L.

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