Code du travail

Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées103
Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-3

103 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.490

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur C... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, aux termes de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.904

Cour de cassation

époque Rémy B...) nous n'avons pas obtenu le SAN au motif que cette société était consolidée dans le cadre d'une conso Groupe Coopératif qui regroupe tous les adhérents quelque soit le % de participation. Mon analyse de la situation est la suivante : pas d'incompatibilité au sens de l'article L. 822-11 car l'adhérent n'est pas contrôlée au sens de l'article L. 233-3 I et II' ; que monsieur B... dans un mail du 21 janvier a indiqué à madame F..., 'après analyse du document joint il apparaît que l'on ne peut pas parler de contrôle au sens du L. 233-3 du code de commerce sur SOFIRIF' ; Que le 23 janvier 2009, Monsieur G..., nouveau N+1 de Madame J... , monsieur D... étant devenu le N+2, lui a dit qu'il avait contacté madame F..., qui s'est rapproché de Rémy B... et Fabrice H...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.577

Cour de cassation

cessé toute activité de joaillerie le 31 juillet2013 ; qu'en retenant que la cessation d'activité de l'entreprise n'était pas établie, dès lors que la société France Tourisme Immobilier n'a pas été dissoute, ni radiée du registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a violé l'article L. 233-3 du Code du travail ; 2.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.424

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une indemnité à cet effet, alors, selon le moyen : 1°/ que pour l'appréciation du motif économique du licenciement, le groupe est constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.278

Cour de cassation

Cabinet F... C... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, l'avis écrit de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-37 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.222

Cour de cassation

en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles H...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.224

Cour de cassation

en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles SS...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.229

Cour de cassation

en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257

Cour de cassation

en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.268

Cour de cassation

en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; 3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles Z...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-19.112

Cour de cassation

;AVOIR condamné la société SIA HABITAT à lui verser la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

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