Code du travail

Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées103
Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-3

103 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.354

Cour de cassation

823-14 alinéas 1 et 2 du code de commerce peut se faire communiquer toutes pièces qu'il estime utiles, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux, et peut mener ses investigations tant auprès de la personne que de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes que de celles qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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86

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-15.018

Cour de cassation

; que dès lors en l'espèce il convient d'examiner l'argumentation, différente en son fondement de celle proposée par les quatre journalistes en première instance, développée devant la juridiction du second degré et reprise devant la cour de renvoi, reposant sur une cession du journal Libération au sens de l'article L. 7112-5 1° du code du travail par application combinée des articles L. 233-3 III et L. 233-10 du code de commerce ; que l'article L. 7112-5 1° du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste motivée par la cession du journal lui permet de bénéficier des dispositions des articles L. 7112-3 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-12.743

Cour de cassation

qui est positif ; qu'en considérant que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les difficultés économiques étaient établies alors que celles-ci n'avaient pas été appréciées au niveau de l'ensemble des activités de l'entreprise Immobilière Saint Michel incluant le secteur gérance, la cour d'appel a violé l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.551

Cour de cassation

successifs, telle qu'elle la constatait, n'était pas en elle-même de nature à mettre en péril la survie de l'entreprise employeur, structure de très petite dimension, et, partant, ne caractérisait pas des difficultés économiques justifiant le licenciement de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 233-3 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.508

Cour de cassation

A défaut, nous devrions envisager la rupture de votre contrat de travail. Ce licenciement pour motif économique vous ouvrirait droit aux indemnités correspondantes. » (...) ; qu'au fond, il ressort clairement des termes de la lettre du 28 octobre 2009, que l'employeur a proposé à Mme Y... une modification du contrat de travail pour cause économique et non un changement d'employeur ; que l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.233

Cour de cassation

; que les juges du fond, qui doivent apprécier le caractère réel du motif économique du licenciement invoqué, ne peuvent admettre la validité d'une telle mesure en se fondant seulement sur la perte d'un marché ; qu'en considérant que la perte du marché mentionné dans la lettre de licenciement était de nature à établir les difficultés économiques de l'employeur et à légitimer le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.919

Cour de cassation

000 millions d'euros à 309. 739 millions d'euros pour atteindre en 2008 406. 500 millions d'euros ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs et postérieurs au licenciement sans apprécier à la date du licenciement, la réalité des difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 233-3 du code du travail.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-17.898

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, tout en constatant que la nouvelle législation était sans impact sur le poste occupé par le salarié, que les difficultés économiques étaient établies et justifiaient à elles seules le licenciement, sans caractériser en quoi ces difficultés économiques justifiaient la modification du contrat de travail proposée par l'employeur et refusée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.271

Cour de cassation

capital social de la Mutuelle Renault, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, seules circonstances de nature à caractériser l'appartenance de la mutuelle au groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 2°/ qu'en décidant que la Mutuelle Renault appartenait au groupe Renault, tout en constatant que « la Mutuelle Renault n'a pas de liens contractuels ou capitalistiques avec les membres du groupe Renault », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L. 233-3 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.931

Cour de cassation

par les comptes sociaux clos fin 2006 et 2007, et qu'aucun élément comptable ou financier ne permettaient d'établir que la compétitivité était menacée pour en déduire que la modification de contrat proposée visait à augmenter les profits, la cour d'Appel a statué sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.251

Cour de cassation

société Cyclopharm Ltd possédait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la société Laboratoires Cyclopharma, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.

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