Code du travail

Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées113
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-3

113 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.233

Cour de cassation

; que les juges du fond, qui doivent apprécier le caractère réel du motif économique du licenciement invoqué, ne peuvent admettre la validité d'une telle mesure en se fondant seulement sur la perte d'un marché ; qu'en considérant que la perte du marché mentionné dans la lettre de licenciement était de nature à établir les difficultés économiques de l'employeur et à légitimer le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.919

Cour de cassation

000 millions d'euros à 309. 739 millions d'euros pour atteindre en 2008 406. 500 millions d'euros ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs et postérieurs au licenciement sans apprécier à la date du licenciement, la réalité des difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 233-3 du code du travail.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-17.898

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, tout en constatant que la nouvelle législation était sans impact sur le poste occupé par le salarié, que les difficultés économiques étaient établies et justifiaient à elles seules le licenciement, sans caractériser en quoi ces difficultés économiques justifiaient la modification du contrat de travail proposée par l'employeur et refusée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.271

Cour de cassation

capital social de la Mutuelle Renault, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, seules circonstances de nature à caractériser l'appartenance de la mutuelle au groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 2°/ qu'en décidant que la Mutuelle Renault appartenait au groupe Renault, tout en constatant que « la Mutuelle Renault n'a pas de liens contractuels ou capitalistiques avec les membres du groupe Renault », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L. 233-3 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.931

Cour de cassation

par les comptes sociaux clos fin 2006 et 2007, et qu'aucun élément comptable ou financier ne permettaient d'établir que la compétitivité était menacée pour en déduire que la modification de contrat proposée visait à augmenter les profits, la cour d'Appel a statué sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.251

Cour de cassation

société Cyclopharm Ltd possédait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la société Laboratoires Cyclopharma, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 06-45.926

Cour de cassation

1°/ que le groupe est un conglomérat de sociétés ou d'entreprises où l'une des composantes exerce une domination sur les autres ; que ne caractérise pas l'existence d'un tel groupe de sociétés au sein duquel l'employeur aurait eu l'obligation de rechercher une solution de reclassement, et viole ainsi les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 233-1, L. 233-3 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.578

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que pour apprécier l'existence d'un groupe, il convient de se reporter aux articles L. 233-1 et suivants du code de commerce et notamment aux articles L. 233-3, 1 et 2, et L. 233-16 du même code, auxquels renvoie l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-11.144

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 233-3 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que M.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 89-10.157

Cour de cassation

, alors qu'en l'état du jugement dont elle demandait la confirmation, qui avait admis cette faute en relevant que la chute de l'interessée qui avait glissé sur une marche de pierre s'expliquait par le défaut de rampe de soutien de l'escalier qu'elle descendait, la société "Les Alpilles" ayant ainsi manqué aux règles de sécurité prévues par l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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