Code du travail
Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 233-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.233
Cour de cassation; que les juges du fond, qui doivent apprécier le caractère réel du motif économique du licenciement invoqué, ne peuvent admettre la validité d'une telle mesure en se fondant seulement sur la perte d'un marché ; qu'en considérant que la perte du marché mentionné dans la lettre de licenciement était de nature à établir les difficultés économiques de l'employeur et à légitimer le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.919
Cour de cassation000 millions d'euros à 309. 739 millions d'euros pour atteindre en 2008 406. 500 millions d'euros ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs et postérieurs au licenciement sans apprécier à la date du licenciement, la réalité des difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-17.898
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, tout en constatant que la nouvelle législation était sans impact sur le poste occupé par le salarié, que les difficultés économiques étaient établies et justifiaient à elles seules le licenciement, sans caractériser en quoi ces difficultés économiques justifiaient la modification du contrat de travail proposée par l'employeur et refusée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.271
Cour de cassationcapital social de la Mutuelle Renault, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, seules circonstances de nature à caractériser l'appartenance de la mutuelle au groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 2°/ qu'en décidant que la Mutuelle Renault appartenait au groupe Renault, tout en constatant que « la Mutuelle Renault n'a pas de liens contractuels ou capitalistiques avec les membres du groupe Renault », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L. 233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.931
Cour de cassationpar les comptes sociaux clos fin 2006 et 2007, et qu'aucun élément comptable ou financier ne permettaient d'établir que la compétitivité était menacée pour en déduire que la modification de contrat proposée visait à augmenter les profits, la cour d'Appel a statué sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.518
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société SELECTION DU READER'S DIGEST à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.251
Cour de cassationsociété Cyclopharm Ltd possédait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la société Laboratoires Cyclopharma, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.656
Cour de cassationLes possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 06-45.926
Cour de cassation1°/ que le groupe est un conglomérat de sociétés ou d'entreprises où l'une des composantes exerce une domination sur les autres ; que ne caractérise pas l'existence d'un tel groupe de sociétés au sein duquel l'employeur aurait eu l'obligation de rechercher une solution de reclassement, et viole ainsi les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 233-1, L. 233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.578
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que pour apprécier l'existence d'un groupe, il convient de se reporter aux articles L. 233-1 et suivants du code de commerce et notamment aux articles L. 233-3, 1 et 2, et L. 233-16 du même code, auxquels renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-11.144
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 233-3 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 89-10.157
Cour de cassation, alors qu'en l'état du jugement dont elle demandait la confirmation, qui avait admis cette faute en relevant que la chute de l'interessée qui avait glissé sur une marche de pierre s'expliquait par le défaut de rampe de soutien de l'escalier qu'elle descendait, la société "Les Alpilles" ayant ainsi manqué aux règles de sécurité prévues par l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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