Code du travail
Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 233-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1989, 88-10.313
Cour de cassationmention expresse de sa décision, que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvent réunis, dès lors que les caractères de cette faute ressortent clairement de ses constatations de fait ; que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans l'absence de rampe sur l'escalier, cette carence de l'employeur ayant du reste été pénalement sanctionnée sous la double prévention de blessures involontaires et d'infraction à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 81-10.384
Cour de cassationEn laissant sans protection l'orifice d'un toboggan à proximité duquel évoluait un salarié appelé à effectuer une manoeuvre de recul sur l'engin qu'il maniait un employeur a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident dont ce dernier a été victime en mettant au cours de cette manoeuvre, le pied dans l'orifice, cette faute n'étant atténuée, ni par la maladresse qu'a pu commettre la victime, ni par le fait qu'aucun procès-verbal d'infraction n'avait jamais été dressé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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