Code du travail

Article L. 233-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées103
Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-3

103 décisions
98

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 06-45.926

Cour de cassation

1°/ que le groupe est un conglomérat de sociétés ou d'entreprises où l'une des composantes exerce une domination sur les autres ; que ne caractérise pas l'existence d'un tel groupe de sociétés au sein duquel l'employeur aurait eu l'obligation de rechercher une solution de reclassement, et viole ainsi les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 233-1, L. 233-3 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.578

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que pour apprécier l'existence d'un groupe, il convient de se reporter aux articles L. 233-1 et suivants du code de commerce et notamment aux articles L. 233-3, 1 et 2, et L. 233-16 du même code, auxquels renvoie l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-11.144

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 233-3 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que M.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 89-10.157

Cour de cassation

, alors qu'en l'état du jugement dont elle demandait la confirmation, qui avait admis cette faute en relevant que la chute de l'interessée qui avait glissé sur une marche de pierre s'expliquait par le défaut de rampe de soutien de l'escalier qu'elle descendait, la société "Les Alpilles" ayant ainsi manqué aux règles de sécurité prévues par l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1989, 88-10.313

Cour de cassation

mention expresse de sa décision, que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvent réunis, dès lors que les caractères de cette faute ressortent clairement de ses constatations de fait ; que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans l'absence de rampe sur l'escalier, cette carence de l'employeur ayant du reste été pénalement sanctionnée sous la double prévention de blessures involontaires et d'infraction à l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 81-10.384

Cour de cassation

En laissant sans protection l'orifice d'un toboggan à proximité duquel évoluait un salarié appelé à effectuer une manoeuvre de recul sur l'engin qu'il maniait un employeur a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident dont ce dernier a été victime en mettant au cours de cette manoeuvre, le pied dans l'orifice, cette faute n'étant atténuée, ni par la maladresse qu'a pu commettre la victime, ni par le fait qu'aucun procès-verbal d'infraction n'avait jamais été dressé.

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