Code du travail

Article L. 2325-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-1

33 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, combien d'heures de délégation étaient dues par la société Axa à M. X... en tenant compte notamment du fait que ce dernier avait été désigné coordonnateur syndical par le syndicat Force ouvrière en remplacement de M. Z... depuis 2003, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+11
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.752

Cour de cassation

; que la force probante des procès verbaux s'impose à l'employeur ; que la cour d'appel qui a nié toute force probante au procès verbal du comité d'entreprise par lequel le représentant de l'employeur s'était engagé à verser l'indemnité complémentaire de licenciement aux salariés ayant adhéré au dispositif RECAPP au seul motif que le procès verbal avait été rédigé par le secrétaire a violé les articles L 2325-1 à L 2325-17 du Code du travail ;

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-43.343

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que les déclarations faites par M. X..., le directeur des ressources humaines, lors des réunions du comité d'entreprise des 23 et 29 août 2005 ne pouvaient engager l'entreprise en ce que l'intéressé n'était pas le dirigeant, quand M. X...avait été mandaté par l'employeur pour présider le comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+6
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

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